Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 24 et le 30 mars 2025 :
- Arrêt du 17 mars 2025 (A-6956/2023) : Redevance radio et télévision ; la recourante a été assujettie à juste titre à la redevance ; l'élimination du commandement de payer correspondant a été effectuée légalement. Rejet du recours.
- Arrêt du 10 mars 2025 (A-126/2023) : Impôt fédéral direct, détermination du domicile fiscal 2015 ; le recourant, assujetti de longue date dans le canton de Genève, a pu prouver qu'il avait transféré son centre de vie dans le canton de Schwyz avec l'intention d'y rester durablement dès fin 2015. Admission du recours du contribuable.
- Arrêt du 13 mars 2025 (A-8064/2024) : Nouvelle répartition des frais de procédure et des indemnités de partie ; Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la contribuable avait obtenu gain de cause dans son intégralité en ce qui concerne la créance fiscale pour la période fiscale 2011 (en raison de la prescription) et pour moitié en ce qui concerne les créances fiscales pour les périodes fiscales 2012-2015 ; Ainsi, dans cette procédure, elle a obtenu gain de cause dans son ensemble à hauteur d'un peu plus de 3/5, soit 60% au lieu de 45% ; Admission du recours de la contribuable.
- Arrêt du 13 mars 2025 (A-1719/2024) : TVA 2016 - 2020 ; En l'espèce, la recourante est propriétaire d'un véhicule qu'elle a acquis neuf en 2017 pour un prix d'achat de CHF 339'639 (TVA incluse) ; Comme le fait valoir à juste titre l'instance précédente, il faut en l'occurrence considérer, sur la base d'une appréciation globale des circonstances, que la recourante a mis le véhicule à la disposition de personnes qui lui sont étroitement liées ; Une estimation de la rémunération de la location en tant que prix de tiers en recourant au "calcul des coûts complets" est en principe et en l'occurrence appropriée ; Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 14 mars 2025 (A-5246/2023) : TVA 2014-2018 ; la TVA réclamée par l'AFC dans la communication d'estimation du 10 décembre 2019 est prescrite deux ans après la notification de la communication d'estimation (prescription relative), faute de réaction de l'assujetti et d'autres actes interruptifs de l'AFC. La remise d'un extrait de compte concernant la dette de TVA n'est pas considérée comme un acte interruptif. La créance fiscale entrée en force pour les périodes fiscales litigieuses correspond aux auto-déclarations des contribuables. Admission du recours.
- Arrêt du 6 mars 2025 (A-2484/2023) : TVA 2015-2019 ; exploitation d'un centre de triage d'urgence ; Les indemnités versées à l'assujettie pour la fourniture d'activités de triage et le service d'urgence constituent, du point de vue de la TVA, une contrepartie fondée sur un rapport de prestations et non une subvention. En outre, l'activité de l'assujettie ne se qualifie pas de traitement médical exclu. Rejet du recours.
- Arrêt du 25 mars 2025 (A-5705/2024) : Impôt anticipé ; remboursement ; La plaignante est un établissement établi au Liechtenstein. Suite à plusieurs distributions de dividendes de la société suisse B. SA, la plaignante a demandé le remboursement de l'impôt anticipé. La plaignante est un établissement assimilable à une fondation. Son capital n'est pas divisé en parts. Comme elle est contrôlée par le détenteur des droits de fondateur, la fondation B et son fondateur, elle doit être considérée comme transparente et les dividendes ne lui sont pas attribuables. Par conséquent, elle n'a pas droit au remboursement de l'impôt anticipé. Rejet de la réclamation.
Assistance administrative (y compris les mises à jour) :
- Arrêt du 17 mars 2025 (A-4936/2024) : Assistance administrative (MAC)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.