Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 9 et le 15 mars 2026 :

  • Arrêt du 26 février 2026 (A-3599/2024) :Redevances de réception radio et télévision ; redevance par ménage ; décision du 6 mai 2024 ; le litige porte sur la question de savoir si A. est tenu de s'acquitter de la redevance par ménage pour la période allant du 1er mars 2020 au 28 février 2022. Il fait valoir que la SSR ne remplit pas son mandat de service public et d'information. L'instance précédente précise que les objections concernant le contenu des programmes de la SSR n'ont aucune incidence sur cette obligation de payer la redevance, car celle-ci est due indépendamment des appareils et sans condition. Le TAF a également soutenu cet avis. Rejet du recours de A., assujetti à la redevance.
  • Arrêt du 2 mars 2026 (A-962/2025) : Redevance de réception radio et télévision ; redevance d'abonnement ; décision du 15 janvier 2025 ; Le litige porte sur la question de savoir si A. était redevable de la redevance d'abonnement pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023. A. ne peut invoquer aucun motif qui justifierait qu'il ne soit pas tenu de payer la redevance correspondante. Rejet du recours formé par A., redevable de la redevance.
  • Arrêt du 3 mars 2026 (A-3536/2025) : obligation de paiement (droits de douane, TVA, impôt sur le tabac), art. 12 de la loi sur les infractions (VStrR) ; entre 2022 et 2024, A. a acheté au total 299 cartouches de cigarettes auprès du fournisseur B., qui les avait importées en Suisse sans les déclarer à la douane. L'OFAM a contraint A. à s'acquitter a posteriori des droits d'importation éludés, d'un montant de 16 036,10 CHF, majorés des intérêts. A. a fait valoir qu'il ne devait pas être qualifié de mandant et qu'il avait agi de bonne foi. Selon le TAF, A. doit être qualifié de donneur d'ordre (art. 70, al. 2, let. a, LD), car il a manifesté sa volonté générale d'acheter en passant 24 commandes sur deux ans. A. savait ou devait supposer que les marchandises provenaient de l'étranger (communications du fournisseur, avertissements en anglais, prix nettement inférieurs). En tant que débiteur douanier, A. est solidairement tenu de s'acquitter a posteriori de la dette douanière conformément à l'art. 12, al. 2, RDC, même en l'absence de bénéfice personnel. Le privilège de la bonne foi ne s'applique qu'aux bénéficiaires indirects, et non aux débiteurs douaniers. Rejet du recours de A.
  • Arrêt du 2 mars 2026 (A-2485/2024): Impôt anticipé (prestation en nature / procédure de déclaration) ; En l'espèce, la question litigieuse était de savoir si le transfert à titre gratuit du fichier de patients à l'actionnaire unique constituait une prestation en nature et si la procédure de déclaration s'appliquait. La recourante estimait que le fichier de patients était lié à la personne et devait donc être attribué à son actionnaire unique. L'AFC a imputé le fichier de patients à la recourante, en s'appuyant sur l'arrêt du TF 2C_1028/2019 du 18 mai 2020 en matière d'impôts directs portant sur les mêmes faits (voir à ce sujet notre article du 6 décembre 2020). Le prélèvement à titre gratuit remplissait les quatre conditions d'une prestation ayant une valeur monétaire, raison pour laquelle l'impôt anticipé d'un montant de 60 550 CHF, majoré des intérêts moratoires, avait été prélevé à juste titre. Le TAF a confirmé la décision de l'instance précédente et a confirmé le rejet de la demande de procédure de déclaration, la déchéance du droit au remboursement de l'actionnaire au sens de l'art. 23 LIA ne pouvant être exclue. Rejet du recours du contribuable.

Assistance administrative / mises à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.