Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 10 et le 16 mars 2025 :

  • Arrêt du 03 mars 2025 (A-2791/2023) : TVA ; prestations fournies à des personnes étroitement liées, déduction de l'impôt préalable, utilisation mixte (2014 - 2017) ; En l'espèce, il s'agit de compensations en rapport avec le calcul des frais de location d'un deuxième véhicule et le calcul du prix de tiers pour un appartement de vacances. Durant les périodes fiscales litigieuses, la recourante a loué un appartement de vacances pour 10'000 francs (TVA comprise) par an exclusivement à une personne étroitement liée. Après un examen approfondi, le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion qu'il y a eu une estimation contraire aux obligations en ce qui concerne le calcul du prix de tiers pour le logement de vacances. L'instance inférieure doit fixer le prix de tiers pour la location de l'appartement de vacances litigieux au sens de la pratique publiée. Le recours est donc admis sur ce point. En ce qui concerne le traitement des véhicules du point de vue de la TVA, il n'est pas contesté que les véhicules litigieux ont été mis gratuitement à la disposition des membres du conseil d'administration de la recourante pour leur usage privé et que les conditions d'une appréciation discrétionnaire sont sans autre remplies. Sur ce point également, le tribunal conclut qu'un nouveau calcul est nécessaire en l'espèce lors de la détermination des parts privées pour l'utilisation privée des véhicules litigieux. Le recours est également admis dans ce sens. La décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions est annulée et l'affaire est renvoyée à l'Administration fédérale des contributions pour un nouveau jugement.
  • Arrêt du 04 mars 2025 (A-2792/2023) : TVA ; déduction de l'impôt préalable, prestations fournies à des personnes étroitement liées (2014 - 2017) ; Dans le cas présent, il s'agit du traitement TVA d'objets d'art remis par la recourante à ses actionnaires, notamment un cristal de roche et un socle en chêne. Nous allons maintenant examiner si l'instance inférieure a procédé à son estimation selon son appréciation des faits. Il s'agit d'examiner si l'estimation de l'instance précédente apparaît déjà comme contraire à ses devoirs dans le cadre de l'examen auquel le Tribunal administratif fédéral doit procéder avec la retenue qui s'impose. Le tribunal constate que l'instance précédente a agi contrairement à ses obligations en déterminant le loyer conforme au prix de tiers pour les objets litigieux. Le recours est admis et renvoyé à l'instance précédente pour un nouveau calcul.
  • Arrêt du 3 mars 2025 (A-6284/2024) : TVA (2018 - 2020) ; Le litige porte sur la question de savoir si les prestations de A. SA relèvent de la notion d'entremise au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. e LTVA et sont donc exclues du champ de l'impôt ou s'il s'agit de prestations imposables. L'AFC défend le point de vue selon lequel les prestations concrètes de A. SA ont consisté à aider diverses sociétés à trouver de (nouveaux) investisseurs. Les prestations de A. SA consisteraient donc à faire la promotion des produits de la société ainsi qu'à établir, entretenir et gérer des contacts avec des clients. Il ne s'agit donc pas d'une activité d'intermédiaire indépendante. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a intermédiation exclue du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. a - e, LTVA, lorsqu'une personne agit de manière causale en vue de la conclusion d'un contrat dans le domaine des mouvements d'argent et de capitaux entre deux parties, sans être elle-même partie au contrat négocié et sans avoir d'intérêt propre dans le contenu du contrat. Il ressort des contrats présentés que A. AG entretient ou acquiert des contacts existants et nouveaux et les informe des possibilités d'investir chez ses mandantes. L'activité de A. SA doit donc être qualifiée d'activité d'intermédiaire exclue du champ de l'impôt au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Admission du recours de A. SA.
  • Arrêt du 4 mars 2025 (A-2297/2024) : Radio et télévision ; taxe de ménage ; le redevable ne justifie pas son affirmation selon laquelle il ne doit pas de taxe de radio et de télévision, malgré la possibilité d'amélioration accordée. Les redevances facturées et la levée de l'opposition résistent au droit fédéral. En résumé, le recours s'avère infondé. Rejet du recours du redevable.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.