Aperçu des décisions du Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière de droit fiscal publiées entre le 11 et le 17 mars 2024 :

  • Arrêt du 26 février 2024 (A-4565/2021) : l’importation d’œuvres d’art et d’objets d’exposition pour les musées ; Pour chaque œuvre d’art, une seule demande est requise, qui doit être soumise avant l’importation. Par le biais de la « règle », l’importation future individuelle d’une œuvre d’art n’est en aucun cas confirmée pro futuro dans tous les domaines. La question de savoir si les parties se sont mises d’accord ou non sur une procédure en deux étapes n’est pas pertinente. Dès lors, compte tenu du principe de légalité qui prévaut en droit fiscal, le seul élément déterminant en l’espèce est que les conditions douanières pour l’importation en franchise de droits des œuvres d’art soient remplies au moment de l’importation. En l’espèce, il appartient aux requérants de prouver que leur « musée » ou leur bâtiment privé, tel qu’il est compris, est une circonstance exonérée d’impôt. En l’espèce, l’octroi du statut de musée échoue en raison du manque d’accessibilité au public. Rejet de la plainte du contribuable

Mises à jour / Republications :

  • Arrêt du 28 février 2023 (A-4703/2020) : Droits d’importation ; recouvrement après dédouanement ; L’importateur suisse est redevable des droits de douane et est solidairement redevable des droits d’importation si l’exportateur a exporté les marchandises en violation des dispositions douanières. La responsabilité solidaire n’est exonérée que si l’importateur suisse peut prouver que les déclarations en douane correspondaient au type et à la quantité des marchandises importées et que les dispositions douanières ont été respectées. En acceptant des marchandises importées et des marchandises qui n’ont pas été dédouanées, l’importateur suisse a conféré un avantage illicite à une infraction objective à la législation administrative, puisque les droits n’ont pas été inclus dans le prix d’achat des marchandises. L’appel est rejeté devant la juridiction inférieure aux fins d’évaluation des taux de droits applicables et est donc partiellement accueilli et rejeté pour le surplus. Décision confirmée par BGer.
  • Arrêt du 28 février 2023 (A-4700/2020) : Droits d’importation ; recouvrement après dédouanement ; L’importateur suisse est redevable des droits de douane et est solidairement redevable des droits d’importation si l’exportateur a exporté les marchandises en violation des dispositions douanières. La responsabilité solidaire n’est exonérée que si l’importateur suisse peut prouver que les déclarations en douane correspondaient au type et à la quantité des marchandises importées et que les dispositions douanières ont été respectées. En acceptant des marchandises importées et des marchandises qui n’ont pas été dédouanées, l’importateur suisse a conféré un avantage illicite à une infraction objective à la législation administrative, puisque les droits n’ont pas été inclus dans le prix d’achat des marchandises. L’appel est rejeté devant la juridiction inférieure aux fins d’évaluation des taux de droits applicables et est donc partiellement accueilli et rejeté pour le surplus. Décision confirmée par BGer.
  • Arrêt du 19 janvier 2023 (A-4666/2020) : Droits d’importation ; recouvrement après dédouanement ; C’est à juste titre que le requérant a été déclaré solidairement responsable de la réduction des droits à l’importation. Toutefois, les produits en cause en l’espèce, originaires de zones franches mais ne remplissant pas les conditions d’exonération des droits de douane et dont l’importation a lieu à un moment où la Suisse est entièrement approvisionnée en légumes frais, sont soumis aux taux réduits des droits hors contingent. Approbation partielle de l’appel et rejet devant la juridiction inférieure. Contesté par la Cour fédérale de justice.
  • Arrêt du 1er février 2024 (A-5711/2022) : TVA ; secteur non commercial ; Détermination de l’assujettissement à l’impôt préalable 2013-2018 ; Dans la présente décision, le TAF examine si le requérant a un domaine non entrepreneurial en plus de l’entrepreneuriat. En outre, il est contesté en l’espèce que la contribution à la subvention de la presse soit une subvention ou une réduction de prix ou une réduction de rémunération (selon le plaignant). En l’espèce, le plaignant fournit les services dans le secteur sans but lucratif sans contrepartie. Il n’y a donc pas de rémunération comparable aux services fournis par le requérant. Il s’agit donc d’un domaine non entrepreneurial. Selon les juges, les deux domaines jouissent également d’une certaine indépendance. En conséquence, la TVA en amont réclamée par le plaignant doit être corrigée dans la mesure où elle est utilisée pour des biens ou des services en dehors de ses activités commerciales. En outre, le tribunal se penche sur la question de savoir si la contribution à la subvention de la presse est une subvention ou non. Après avoir interprété les dispositions pertinentes, le tribunal conclut que les contributions à la subvention de presse perçues par le requérant constituent une subvention qui entraîne une réduction de la déduction de la taxe en amont. Toutefois, la demande de TVA pour l’année 2013 étant prescrite, la réclamation relative à l’exercice d’imposition 2013 est accueillie, mais rejetée pour le surplus. Contesté par la Cour fédérale de justice.
  • Arrêt du 9 février 2024 (A-2765/2022) : TVA (2016 - 2020) ; réduction de la déduction de la taxe en amont ; Subvention; Don; S’il existe des obligations contractuelles de grande portée en rapport avec les subventions reçues, une subvention doit être assumée. Rejet de la plainte du contribuable Contesté par la Cour fédérale de justice.

Assistance administrative (y compris les mises à jour / republications) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.