Aperçu des arrêts de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiés dans la semaine du 11 au 17 décembre 2017.

  • Arrêt du 30 novembre 2017 (A-5295/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - USA) ; demande d'assistance administrative basée sur l'art. 26 CDI Suisse - USA. Cette disposition ne présuppose pas l'existence de délits de fraude et autres délits similaires, mais il suffit de suspecter que de tels délits ont été commis (cf. sur les critères de suspicion ATF 139 II 404, qui s'appliquent aux banques qui sont des intermédiaires qualifiés). Dans le cas présent, le soupçon découle du fait qu'une société offshore détient un compte bancaire dont le plaignant est présumé être le bénéficiaire effectif. Cependant, comme le compte bancaire est en fin de compte détenu par un trust discrétionnaire (par la société offshore), le trust n'est pas transparent. Dans ces circonstances, le plaignant parvient à prouver qu'il n'est pas le bénéficiaire effectif, et la demande d'assistance administrative doit donc être refusée.
  • Arrêt du 6 décembre 2017 (A-1123/2017) : COV ; taxe d'incitation sur les composés organiques volatils ; une déclaration en douane d'exportation formellement correcte est une condition obligatoire pour l'exonération des COV exportés au sens de l'art. 35a al. 3 let. b USG ; si le code 21 (procédure normale d'exportation) au lieu du code 25 (remboursement/exonération de la taxe d'incitation sur les COV) est utilisé de manière incorrecte, la taxe peut être réclamée rétroactivement ; rejet du recours.
  • Arrêt du 5 décembre 2017 (A-272/2017) : Assistance administrative (CDI Suisse - Suède) ; les informations sur l'imposition d'une succursale suisse sont susceptibles d'être considérables, car l'imposition de ces intérêts en Suisse détermine si la société suédoise a droit à la déduction correspondante des intérêts de la dette en Suède ; les informations non demandées (dans ce cas, une référence aux retenues d'impôt étrangères demandées par le plaignant) ne peuvent être obtenues et ne relèvent pas de l'assistance administrative spontanée ; des parties individuelles de la déclaration d'impôt peuvent être transmises si elles sont susceptibles d'être considérables ; rejet de la plainte.
  • Arrêt du 17 décembre 2015 (A-5361/2013) : la requérante n'a pas créé de dividende soumis à la retenue à la source par le biais de la vente à découvert ("cum coupon") ; elle a (simplement) contracté l'obligation de vendre une action ("cum coupon") et n'a donc effectué que des transactions "à découvert" à la date d'échéance du dividende ; le paiement par la requérante aux acheteurs d'actions à hauteur des dividendes nets respectifs n'est donc pas un dividende au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous let. b VStG, ni n'est un impôt, un "taux d'imposition" ou un "impôt sur le revenu" selon le droit fiscal coutumier ou pénal. Le montant transféré à l'AFC par la partie à la procédure n'est donc pas un impôt à la source ; l'AFC n'a donc pas la possibilité légale de prélever un impôt à la source ou d'autres prélèvements en cas de ventes à découvert au-delà de la date d'enregistrement du dividende par voie d'ordonnance souveraine ; décision confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 novembre 2017 (2C_123/2016) ; voir notre article du 17 décembre 2017.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.