Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 20 au 26 novembre 2017.

  • Arrêt du 8 novembre 2017 (A-5410/2016) : TVA ; évaluation discrétionnaire ; les conditions d'une évaluation discrétionnaire étaient remplies en l'espèce ; l'évaluation discrétionnaire a été effectuée par l'ALE conformément à ses obligations en déterminant correctement le chiffre d'affaires imposable des massages proposés dans le club de sauna ; un délai de prescription absolu de 15 ans s'applique aux créances fiscales qui sont nées dans le cadre temporel de l'ALE, raison pour laquelle la créance fiscale de l'ALE relative à l'année 2001 est devenue entre-temps absolument prescrite ; approbation de la plainte concernant la créance fiscale relative à l'année 2001.
  • Arrêt du 14 novembre 2017 (A-8035/2015) : Retenue à la source ; l'assemblée générale de A. AG avait décidé d'un dividende et avait soumis une déclaration de retenue à la source correspondante. Lors d'une assemblée générale extraordinaire ultérieure, la résolution sur le dividende et les états financiers annuels correspondants ont été révoqués parce que de graves lacunes ont été constatées dans la comptabilité. Il a été contesté que la demande de retenue à la source ait été formulée (et que la révocation ultérieure ait donné lieu à une subvention soumise à l'impôt d'émission). Selon la jurisprudence, la demande de retenue à la source ne naît pas si (i) l'acte juridique qui déclenche en principe la retenue à la source est nul ou contestable, (ii) l'acte juridique est abrogé rétroactivement, et (iii) les parties concernées ont agi de bonne foi. Comme il n'y avait pas d'indication de mauvaise foi dans ce cas, l'affaire a été renvoyée à l'AFC pour déterminer si la décision initiale de l'Assemblée générale était nulle au sens de l'art. 706b al. 3 CO.
  • Arrêt du 14 novembre 2017 (A-4464/2017)Comme la société était déjà en phase de liquidation dans la procédure devant le tribunal de première instance, elle n'a pas (plus) obtenu la qualité de partie ; comme la question de l'échange d'informations dans la présente affaire n'a aucun lien avec la liquidation en droit des sociétés, le liquidateur n'a pas pu représenter légalement la société en liquidation dans la procédure devant le tribunal de première instance et ne peut pas non plus le faire dans la procédure d'appel.
  • Arrêt du 14 novembre 2017 (A-907/2017) : Assistance administrative CDI Suisse - Grande-Bretagne ; demande d'assistance administrative fondée sur l'art. 25 CDI Suisse - Grande-Bretagne ; examen formel et matériel de la demande. Sur l'examen formel : aucune expédition de pêche n'est présente (il s'agit d'un critère formel et non d'un critère de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas la quantité d'informations qui est limitée par l'interdiction des expéditions de pêche, mais plutôt la manière dont la demande est formulée qui est importante). Sur le test de fond : il n'appartient pas à l'État requis de vérifier si le contribuable est établi dans l'État requérant. Il suffit que l'État requérant se fonde sur un lien économique quelconque. En outre, sur la base du principe de bonne foi, l'État requis peut supposer que le principe de subsidiarité a été respecté, c'est-à-dire que l'État requérant a effectivement épuisé toutes les voies de recours du droit interne, tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.