Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017.
- Arrêt du 6 septembre 2017 (B-4992/2015) : Allègement fiscal de l'impôt fédéral direct (deuxième période) ; par décision du 7 octobre 2007, le Conseil d'État du canton X. a accordé au plaignant un allégement fiscal pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2008, notamment d'un montant de 70 % sur l'impôt cantonal sur les bénéfices et la fortune ; ensuite, à la demande du Conseil d'État du canton X., le Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche (WBF, défendeur) a exonéré le plaignant par décision du 21 octobre 2007, et le Conseil d'État du canton X. a accordé au plaignant un allégement fiscal pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2008, notamment d'un montant de 70 % sur l'impôt cantonal sur les bénéfices et la fortune. Conformément à ce décret, l'allégement fiscal est accordé en deux étapes de 5 ans chacune et, en outre, uniquement si 35 nouveaux emplois sont créés ; pour la deuxième période litigieuse, le Conseil d'État a soumis la demande (d'extension) de l'allégement fiscal au WBF ; dans son décret du 16 juin 2015, le WBF a déterminé que les conditions de l'allégement fiscal accordé dans son décret du 21 décembre 2007 n'étaient pas remplies. Le Tribunal administratif fédéral considère que l'allégement fiscal (impôt fédéral direct) accordé au plaignant le 31 décembre 2007 en sa faveur n'a pas été rempli pour la deuxième période, puisqu'un seul nouvel emploi avait été créé au 31 décembre 2012 ; le Tribunal administratif fédéral considère que le contenu et la portée d'une ordonnance résultent principalement du dispositif ; si le dispositif est peu clair, incomplet, ambigu ou contradictoire, l'incertitude doit être levée par l'interprétation (E. 2.4) ; l'interprétation d'une ordonnance est fondée sur sa portée factuelle et juridique ; dans le raisonnement principal, le Tribunal administratif fédéral indique que l'ordonnance du 21 décembre 2007, qui fait l'objet du litige, ne limite pas explicitement, par rapport à la loi (formulée de manière large), le champ d'application aux emplois dans l'entreprise elle-même, ce qui n'est pas la faute du plaignant (E. 2.5.4) ; approbation du recours aux fins d'un examen plus approfondi des faits.
- Arrêt du 14 août 2017 (A-4916/2017) : Taxe sur la valeur ajoutée ; rejet d'une demande de rétablissement du délai de paiement de la provision pour frais (voir également notre contribution du 10 septembre 2017 concernant le BGer 2C_707/2017).
- Arrêt du 31 août 2017 (A-358/2017) : TVA 2011 à 2013 (services de formation / embauche de personnel) ; la mise à disposition d'instructeurs à temps plein à une fondation ne constitue pas en l'espèce une activité d'instructeur exonérée d'impôt au sens de l'article 21, paragraphe 2, point 11, de la loi sur la TVA, mais l'embauche de personnel imposable, étant donné que les instructeurs sont intégrés dans l'organisation opérationnelle de la fondation et que les pouvoirs d'instruction ont été transférés à la fondation ; le plaignant ne dirige pas une école et ne peut pas se prévaloir de l'article 21, paragraphe 2, point 12, de la loi sur la TVA ; rejet de la plainte.
- Arrêt du 17 août 2017 (A-7749/2016) : Décision contestée devant le Tribunal fédéral ; TVA (option) ; la TVA pour la location d'une installation sportive n'est pas indiquée ouvertement si l'indication du taux d'imposition applicable ou du montant de la taxe manque dans le contrat de location ; la mention "plus TVA" ne suffit pas pour indiquer ouvertement la TVA ; rejet du recours.
- Arrêt du 27 avril 2015 (A-3935/2014), BVGE 2015/24: Système de préférences généralisées en faveur des pays en développement (dits pays les moins avancés) ; omission par erreur d'un dédouanement préférentiel ; remise des droits de douane ; la Suisse accorde des préférences tarifaires sur demande lors de l'importation de produits originaires de pays en développement dans le cadre du système de préférences généralisées, à condition qu'une preuve de l'origine soit présentée lors de l'importation ; en vertu de la loi sur les douanes de 2005, l'omission par erreur d'une déclaration de dédouanement préférentiel n'est pas un motif exceptionnel au sens de l'art. 86, sous-section 1, lettre d, ZG plus, dans la mesure où une possibilité de correction existait dans la procédure d'évaluation en vertu de l'art. 34 ZG.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.