Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 24 au 30 avril 2017.
- Arrêt du 10 avril 2017 (A-2031/2017) : Frais de procédure ; taxe d'achat ; décision sur les dépens.
- Arrêt du 7 avril 2017 (A-2637/2016) : Retenue à la source (exécution en valeur monétaire) ; la commission de courtage d'un bien immobilier a été créditée directement sur le compte courant de l'actionnaire et n'a pas été enregistrée dans le compte de résultat ; un crédit direct sur le compte courant de l'actionnaire (c'est-à-dire l'enregistrement des encaissements correspondants sans affecter le revenu) constitue une renonciation au revenu en faveur du porteur de parts et donc une exécution en valeur monétaire ; le recours est rejeté.
- Arrêt du 10 mai 2016 (A-2766/2016) : décision provisoire sur l'assistance administrative.
- Arrêt du 9 juin 2015 (A-7091/2014) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; principe de proportionnalité ; les informations fournies dans le cadre de l'assistance administrative ne sont que partiellement couvertes par la demande d'assistance administrative en termes de temps (années 2010 à 2013 au lieu de 2011 à 2012) ; le recours est partiellement accueilli.
- Arrêt du 11 avril 2017 (A-1635/2015) : Tarif douanier ; A., une société spécialisée dans l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la distribution de produits chirurgicaux et médicaux, a déposé le 12 mars 2015 un recours auprès du Tribunal administratif fédéral après que la Direction des douanes de Genève, dans le cadre d'un contrôle à l'importation, a attribué à la marchandise importée (stylos marqueurs chirurgicaux) le numéro de tarif 9608.2000 selon la liste des numéros de tarif de l'Administration fédérale des douanes (p. 501, chapitre 96, avec désignation de la marchandise : stylos à bille ; stylos et marqueurs), alors que A.avait revendiqué la marchandise avec le numéro de tarif 9018.9000 selon la liste des numéros de tarif de l'Administration fédérale des douanes (p. 479, chapitre 90, avec désignation de la marchandise : instruments, appareils et engins à usage médical et chirurgical). Le Tribunal administratif fédéral s'est d'abord penché sur les bases juridiques applicables (notamment l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) et a rappelé que les marchandises qui entrent sur un territoire douanier ou qui en sortent sont soumises aux droits de douane et sont taxées conformément à la loi sur les douanes et à la loi sur le tarif des douanes (consid. 5.1 et 5.2). Le Tribunal administratif fédéral a ensuite mis en lumière les principes d'interprétation en se référant aux " règles générales pour l'interprétation du système harmonisé (aTaHs)" (consid. 5.3 ; cf. à ce sujet la liste des numéros de tarif du tarif douanier électronique, p. 12). Les tarifs douaniers suisses se rattachent ainsi à la nomenclature du système d'harmonisation (consid. 5.4). Le Tribunal administratif fédéral compare ainsi les tarifs litigieux et constate qu'ils ne peuvent pas être classés sans aucun doute dans l'une des deux catégories. Il s'est enfin penché sur les arguments de la recourante et de l'instance précédente (notamment sur la question de la stérilité des produits médicaux en tant qu'aide à l'interprétation) et a considéré, conformément à la règle 3, lettre a, de l'aOrgA, selon laquelle le numéro comportant la désignation plus précise du produit prime sur le numéro comportant la désignation plus générale du produit (consid. 6.1.2 - E. 6.3.2), a constaté que l'estimation tarifaire de l'instance précédente (9608.2000) est plus spécifique que celle de la recourante (E. 6.3.3). Par ailleurs, l'instance inférieure constate que les autorités douanières de Hanovre (DE) qualifient dans leur pratique constante les marchandises d'importation litigieuses de stylos et de marqueurs (consid. 6.4). En revanche, l'autre argument de la recourante, selon lequel les marchandises importées sont produites par une société spécialisée dans la fabrication de produits médicaux et qu'un tarif pour appareils médicaux devrait donc s'appliquer, n'est pas utile (consid. 7.2). Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
- Arrêt du 22 février 2016 (A-688/2015) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; décision confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2017 (2C_241/2016) ; cf. notre contribution du 1er mai 2017.
- Arrêt du 4 avril 2017 (A-2915/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; le principe de subsidiarité et le principe de bonne foi n'ont pas été violés ; plainte rejetée.
- Arrêts des 10 novembre 2016 (A-1230/2016), 24 novembre 2015 (A-6703/2014), 24 novembre 2015 (A-6707/2014), 12 novembre 2015 (A-6854/2014), 2 novembre 2015 (A-6282/2014), 2 novembre 2015 (A-6307/2014), 28 octobre 2015 (A-6578/2014) ; 28. Octobre 2015 (A-6576/2014), 21 octobre 2015 (A-6337/2014) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; le Tribunal fédéral a annulé les décisions dans ses arrêts du 29 avril 2017 (cf. notre contribution du 1er mai 2017).
- Arrêt du 10 novembre 2015 (A-3060/2015, A-3113/2015) : retenue à la source ; le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt dans son jugement du 31 mars 2017 (2C_1154/2015) (le lien vers le jugement est actuellement inactif), dont la publication officielle est prévue (voir notre article du 1er mai 2017).
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.