Aperçu des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 17 au 23 avril 2017.

  • Arrêt du 5 avril 2017 (A-360/2017) : Assistance administrative (DTA Suisse - Espagne) ; refus d'une banque d'accorder l'accès aux dossiers dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative ; la plaignante n'est pas affectée dans son propre intérêt ; aucune atteinte à sa réputation ne doit être qualifiée de significative ; le recours est rejeté.
  • Arrêt du 11 avril 2017 (A-5769/2016) : TVA ; certificats de réduction d'émissions (2011) ; qualification du chiffre d'affaires de la vente au comptant de certificats de protection du climat conformément au protocole de Kyoto (CER ; Certified Emission Reductions), du chiffre d'affaires de la vente au comptant de certificats volontaires de protection du climat (VER ; Verified Emission Reductions) et du chiffre d'affaires de la vente à terme ou à option de certificats volontaires de protection du climat (VER) comme opérations exonérées au sens de l'art. 21 al. 2 n° 19 let. e MWSTG (loi sur la taxe sur la valeur ajoutée). Le Tribunal administratif fédéral a conclu que les CER et les VER ne sont pas des titres sans certificat au sens de l'art. 21 al. 2 n° 19 let. e MWSTG (E. 6.3.4). Aux fins de la TVA, les ventes de ces certificats de réduction des émissions ne peuvent être considérées que comme des transferts d'actifs incorporels non exonérés d'impôt (E. 6.3.4). Toutefois, la qualification des ventes de forwards ou d'options en rapport avec les CER et les VER comme étant exonérées de la taxe en vertu de l'art. 21(2)(19)(e) de la loi sur la TVA n'est pas contestable, car les forwards et les options sont des instruments financiers dérivés classiques dont la valeur est dérivée de celle du produit sous-jacent (E. 8). La plainte est partiellement accueillie et il est indiqué que les revenus des contrats à terme et des contrats d'option en rapport avec les CER et les VER, mais pas les revenus des ventes au comptant de ces certificats de réduction d'émissions, doivent être subsumés en vertu de l'art. 21 al. 2 n° 19 let. e de la loi sur la TVA.
  • Arrêt du 6 avril 2017 (A-882/2016) : Taxe sur le tabac ; tabac pour pipe à eau ; la modification de l'article 2, paragraphe 6, de l'ordonnance sur la taxe sur le tabac (TStV) du 29 avril 2015 (entrée en vigueur le 1er mai 2015), c'est-à-dire la qualification du tabac pour pipe à eau comme tabac fine coupe, est contestable. Le Tribunal administratif fédéral conclut que, outre le fait que le tabac pour pipe à eau contient du tabac coupé (ce qui le qualifie uniquement de tabac manufacturé) et que sa consommation est dangereuse pour la santé (ce qui est généralement vrai pour toutes les marques de tabac), le tabac pour pipe à eau n'a rien de commun avec le tabac fine coupe en raison de sa nature et de son type d'utilisation complètement différents, et ne peut donc pas être subsumé dans la catégorie de produits du tabac fine coupe. En assimilant le tabac pour pipe à eau et le tabac fine coupe dans la nouvelle disposition de l'art. 2 al. 6 LTVA, qui a été introduite le 1er mai 2015, le Conseil fédéral fait clairement fi du cadre fixé par les catégories de produits de l'art. 10 de la loi sur l'imposition du tabac (LETT). De l'avis du Tribunal administratif fédéral, en adoptant l'art. 2, al. 6, ATF, le Conseil fédéral a outrepassé son pouvoir d'appréciation pour définir plus précisément les produits du tabac et a violé le principe de légalité en matière fiscale, raison pour laquelle l'art. 2, al. 6, ATF (dans la présente loi d'application) s'est révélé illégal et inconstitutionnel (E. 4.4). L'évaluation de la taxe sur le tabac et des charges connexes (redevance SOTA et fonds de prévention) doit être basée sur la réglementation applicable au tabac pour pipe à eau jusqu'au 30 avril 2015 (art. 11 al. 1 en liaison avec l'annexe IV TStG = 12 % du prix de détail) (E. 5.1).
  • Arrêt du 6 avril 2017 (A-2997/2016) : redevance poids lourds ; transport combiné non accompagné ; chargement de conteneurs n'atteignant pas la taille requise pour le remboursement ; obligation de remboursement.
  • Arrêt du 6 avril 2017 (A-3005/2016) : redevance poids lourds ; transport combiné non accompagné ; chargement de conteneurs de dimensions inférieures à celles requises pour le remboursement ; demande supplémentaire.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.