Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 27 mars au 2 avril 2017.
- Arrêt du 16 mars 2017 (A-1415/2017) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; nouveau calcul des frais de procédure suite à une décision de cassation du Tribunal fédéral.
- Arrêt du 16 mars 2017 (A-1416/2017) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; nouveau calcul des frais de procédure suite à une décision de cassation du Tribunal fédéral.
- Arrêt du 15 mars 2017 (A-4157/2016) : Assistance administrative (DTA Suisse - Espagne) ; pas d'atteinte au droit d'être entendu en raison du noircissement de l'ALE pour protéger les intérêts de tiers (E. 4.3.2) ; pas d'actes punissables selon le droit suisse s'il est allégué que le droit espagnol a été violé (E. 3.4.2 en liaison avec 4.3.3 f.) ; la résidence fiscale ne doit pas être vérifiée, même si elle est contestée, car un lien économique est suffisant (E 3.5.3.1 en liaison avec 4.3.4) ; plainte rejetée.
- Arrêt du 8 mars 2017 (A-2838/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - Espagne) ; en ce qui concerne l'évasion fiscale et les intérêts des personnes concernées qui méritent d'être protégés, cette décision est publiée dans une version abrégée et anonyme (page 2 ci-dessus) ; approbation partielle du recours.
- Arrêt du 22 mars 2017 (A-1956/2016) et jugement du 22 mars 2017 (A-1959/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - Pays-Bas) ; décision de radiation ; remise des frais de procédure si le recours est réglé par retrait sans frais considérables pour le tribunal (E. 2 ; cf. art. 6 lit. a VGKE)
- Arrêt du 15 mars 2017 (A-6102/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - Allemagne) ; demande d'assistance administrative adressée à l'AFC par le Bundeszentralamt für Steuern de la République fédérale d'Allemagne (BZSt), représentant le ministère fédéral allemand des finances (BMF), sur la base de l'art. 27 CDI Suisse - Allemagne (CDI CH-DE) concernant un contribuable allemand dont le nom n'est pas connu de l'autorité requérante et qui peut être identifié par un compte numéroté auprès d'un établissement financier suisse, connu de l'autorité requérante et disponible ; demande d'assistance administrative concernant l'impôt sur le revenu ainsi que l'impôt sur les successions et les donations du 1er janvier au 31 décembre 2011. décembre 2011 ; conditions matérielles de l'assistance administrative sur la base de l'art. 27 CDI CH-DE non remplies ; pas de démonstration suffisante de l'assujettissement fiscal illimité ou limité du requérant en Allemagne ; pertinence probable des informations demandées pas suffisamment invoquée en raison de l'absence d'indications suffisantes sur les points de rattachement fiscaux du requérant dans l'Etat requérant ; pas d'éléments de suspicion suffisants pour un assujettissement fiscal du requérant dans l'Etat requérant ; demande d'assistance administrative pas suffisamment motivée en droit (consid. 5.3) ; il n'y a pas lieu de fournir une assistance administrative sur la base de l'art. 27 CDI CH-DE; recours admis.
- Arrêt du 23 mars 2017 (A-2924/2016) : Douane ; dédouanement préférentiel ultérieur ; principe de l'immuabilité de la déclaration en douane ; absence de réclamation ; en cas de dédouanement préférentiel des marchandises, la personne tenue de faire la déclaration doit le demander en conséquence dans la déclaration en douane et présenter les documents d'accompagnement nécessaires ; l'évaluation des marchandises a été effectuée à juste titre sans dédouanement préférentiel ; la réclamation s'avère non fondée (3.3)
- Arrêt du 21 mars 2017 (A-581/2016) : fixation de la taxe sur les COV ; la première instance d'une demande de rectification est le bureau de douane compétent ; la transmission directe à la direction du district douanier et la perte d'une instance n'entraînent pas de rejet dans le cas présent, étant donné que l'intérêt du plaignant à un jugement immédiat du Tribunal administratif fédéral doit être davantage pris en compte (E. 3.1) ; la quantité de COV évaluée est basée sur une erreur évidente (E. 3.3.3) ; des recettes détaillées pour prouver une teneur spécifique en COV sont généralement indispensables ; dans le cas présent, cependant, les spécifications et les désignations de produits présentées sur la déclaration en douane sont suffisantes comme preuve (E. 3.3.4.2) ; acceptation de la plainte.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.