Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 26 février et le 3 mars 2024 :

  • ‍arrêtdu 22 janvier 2024 (9C_613/2023): Impôt fédéral direct 2019 ; Marchand d'immeubles à titre professionnel ; Le litige portait en l'occurrence sur la qualification du contribuable en tant que marchand d'immeubles à titre professionnel, le Tribunal fédéral recourant pour l'essentiel aux critères d'appréciation développés dans sa jurisprudence de longue date (procédure planifiée, fréquence des transactions, etc.). En outre, le fait que le contribuable ait entièrement financé l'acquisition du bien immobilier par des fonds étrangers était particulièrement important dans le cas présent. Comme il n'utilisait que des fonds étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne pouvait pas s'agir d'une simple gestion de fortune privée. Le fait que le contribuable ait acquis le bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur n'a rien changé. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 31 janvier 2024 (9C_758/2023) : Impôt sur les successions 2019 (Bâle-Ville) ; En l'espèce, les intérêts moratoires ont été perçus à juste titre et l'administration fiscale n'a donc pas violé le principe de la bonne foi. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 février 2024 (9C_218/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Valais) ; Le litige porte sur le fait de savoir si l'instance précédente a refusé à juste titre au contribuable A. la possibilité de déduire des frais d'entretien forfaitaires pour les boxes de garage qu'il loue à des tiers. L'art. 32 al. 4 LIFD stipule que la déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour les immeubles de la fortune privée qui sont utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales. Comme le tribunal cantonal est parti de la prémisse erronée selon laquelle les boxes de garage appartenant au contribuable ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une déduction forfaitaire, il n'a pas fait de constatations sur le type d'utilisation (privée ou commerciale) des boxes de garage. Admission partielle du recours du contribuable et renvoi de l'affaire au tribunal cantonal.
  • Arrêt du 13 février 2024 ( 9C_347/2023) : Taxe d'exemption de l'obligation de servir ; année de remplacement 2019 : Le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur l'application du nouveau droit aux années de remplacement suivantes (en l'occurrence l'année de remplacement 2019) dans l'arrêt 9C_648/2022 du 9 janvier 2024. Il a confirmé la jurisprudence selon laquelle la taxe d'exemption de l'obligation de servir ne présente pas les caractéristiques d'un état de fait permanent. Dans ce contexte, le fait que le recourant n'ait jamais été assujetti à la taxe sous l'ancien droit, compte tenu de son âge de 32 ans lors de sa naturalisation, ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est de savoir s'il remplit les conditions de l'obligation de remplacement selon le droit en vigueur pour l'année de remplacement 2019. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 14 février 2024 (9C_197/2023; 9C_262/2023 et 9C_278/2023) : Droits de douane à l'importation ; perception a posteriori ; Le mandant suisse, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle les marchandises ont été importées en Suisse, est débiteur des droits de douane et responsable (solidairement) des droits de douane à l'importation et tenu au paiement a posteriori si l'exportateur a exporté les marchandises en violation des prescriptions douanières. En acceptant des marchandises importées et non dédouanées, le donneur d'ordre suisse a bénéficié d'un avantage indu sur la base d'une infraction objective à la législation administrative, puisque les taxes n'ont pas été payées. L'absence de faute de la part du mandant suisse ne modifie pas non plus sa coresponsabilité solidaire. Rejet des recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.