Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 13 et le 19 février 2023 :
- Arrêt du 5 janvier 2023 (2C_353/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si les revenus que le recourant a obtenus dans le cadre de son activité pour C. par l'entremise de D. SA proviennent d'une activité lucrative indépendante ou dépendante. Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si l'on est en présence d'une activité lucrative indépendante ou dépendante dans un cas particulier ne s'apprécie pas en fonction de la nature juridique du rapport contractuel entre les parties, mais en fonction de données économiques. Sur la base des accords existants entre D. SA et le recourant, l'instance précédente est parvenue à la conclusion que les indices en faveur de l'existence d'une location de services étaient prépondérants. En particulier, les éléments suivants sont réunis : organisation du travail déterminée par des tiers, soumission à des directives et intégration du recourant dans l'entreprise locataire de services du point de vue local et temporel. Dans le contrat-cadre avec D. AG, il était en outre interdit, sous peine de pénalité contractuelle, d'accepter pendant la durée du contrat de projet individuel des mandats qui touchent de manière importante aux intérêts de D. AG ou de ses partenaires contractuels. Il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si D. SA a procédé à une location de services ou si elle a accepté un mandat de la part de C. Même si, comme il le fait valoir lui-même, le recourant disposait d'une marge de manœuvre considérable dans l'exercice de son activité, le droit de décision en dernier ressort est en tout cas resté à la C. Contrairement à l'avis du recourant, la convention d'un salaire au temps parle également en faveur d'une activité salariée. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêtdu27 décembre 2022 (2C_160/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Zurich) ; contributions d'entretien ; En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir dans quelle mesure les contributions d'entretien versées par le père divorcé à sa fille vivant en Thaïlande sont déductibles fiscalement. Le père a certes pu prouver qu'il avait effectivement versé des contributions d'un montant de CHF 39'820 à sa fille, mais il n'a pas pu apporter la preuve qu'il avait une obligation légale d'entretien pour le même montant. Le Tribunal fédéral a donc jugé, comme l'avaient déjà fait les instances précédentes, que les documents présentés n'étaient pas suffisants pour déterminer le montant de l'obligation d'entretien. Ceci en particulier en ce qui concerne la convention d'entretien conclue en 2020 seulement avec la mère divorcée de l'enfant. Il n'est pas possible d'attribuer une valeur probante à des contrats établis ultérieurement, des années plus tard, uniquement à des fins de preuve. L'évaluation discrétionnaire effectuée par l'office des impôts de Zurich, qui prévoit une obligation d'entretien de CHF 18'000, n'est donc pas contestable. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 23 janvier 2023 (2C_290/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2011-2012 (Genève) et rappels d'impôts fédéraux directs 2011 ; Le litige portait sur la question de savoir à quelle période fiscale les intérêts moratoires sur les rappels d'impôts pouvaient être déduits du revenu. Pour définir ce moment, l'administration cantonale et l'instance précédente se sont basées sur l'échéance des intérêts en question, c'est-à-dire sur le moment où ils sont dus par le contribuable, alors que les recourants font valoir que pour chaque période fiscale, il aurait fallu prendre en compte les intérêts moratoires courus durant chaque période. Le raisonnement de l'instance inférieure, selon lequel les contribuables ne peuvent déduire de leur revenu les intérêts moratoires sur les rappels d'impôts qu'à partir de la date d'échéance, c'est-à-dire lorsque les intérêts sont dus, et non pas uniquement en raison du fait qu'ils sont courus, n'est pas arbitraire compte tenu de la théorie de l'accroissement de la fortune nette et de la jurisprudence. Rejet du recours de la contribuable.
Décisions de non-entrée en matière et de classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.