Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 11 au 17 février 2019.

  • Arrêt du 16 janvier 2019 (2C_77/2017) : Les impôts cantonaux et communaux 2005 (Argovie) ; l'art. 29 al. 1 lit. b StG/AG et l'art. 20 al. 1 lit. b DBG stipulent, pour les obligations à intérêt majoritairement unique, que les paiements de tiers dépassant le montant du capital investi (à savoir les intérêts courus reçus dans le cadre du produit de la vente) font partie du revenu imposable du placement, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas exonérés d'impôt en tant que gains en capital privés. Pour les autres obligations, les prêts, les créances résultant de dépôts bancaires et d'épargne et les autres avoirs au sens des § 29 al. 1 lit. a StG/AG et 20 al. 1 lit. a DBG, la doctrine dominante est que le principe subjectif de l'origine (lien avec la personne qui fournit la prestation) s'applique, c'est-à-dire que tous les paiements effectués par le débiteur sont enregistrés fiscalement par le créancier en tant que revenus de biens si et dans la mesure où ils se rapportent à la dette en capital mais n'entraînent pas son remboursement (E. 4.3.2.). L'apport de capital en cause en l'espèce remplit les éléments d'une obligation au sens de l'art. 29 al. 1 lit. a et lit. b StG/AG et de l'art. 20 al. 1 lit. a et lit. b DBG, c'est pourquoi le gain en capital résultant de la conversion de l'emprunt est qualifié d'intérêts d'avoirs au sens de l'art. 29 al. 1 lit. a StG/AG et est soumis à l'impôt sur le revenu en tant que revenu de la fortune. Compte tenu du manque d'indépendance du droit de conversion actuel, l'addition d'actifs ne peut pas être divisée en un intérêt imposable et un élément de plus-value exonéré d'impôt (E. 4.5.3.). L'évaluation de la juridiction inférieure s'avère conforme à la loi sur l'harmonisation fiscale (StHG). L'appel s'avère non fondé et est rejeté.
  • Arrêt du 31 janvier 2019 (2C_1129/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009 et 2010 (Vaud) ; le plaignant nie en vain avoir signé une décision concernant l'imposition de ses actions de salariés. Il conteste également le résultat d'une procédure après impôt incluant des amendes en rapport avec l'imposition de ces actions de salariés. Rejet de l'appel du requérant dans la mesure où il est accueilli.
  • Arrêt du 24 janvier 2019 (2C_347/2018) : Impôt sur les gains immobiliers 2014 (Argovie) ; report d'impôt au sens de l'art. 12 al. 3 lit. e StHG ; le refus d'accorder le report d'impôt dans le cas présent ne peut pas être fondé sur l'avis du tribunal inférieur selon lequel le vendeur doit avoir résidé dans le bien vendu jusqu'à la fin de la période de propriété ; cet avis du tribunal administratif ne correspond pas à la jurisprudence sous une forme aussi absolue. Il précise plutôt que l'appartement doit avoir été occupé par lui-même au moment où la décision de le remplacer est prise. Sauf si l'appartement est sous-loué, il n'est pas préjudiciable que l'intéressé déménage quelque temps avant la vente (E. 2.3. et suiv.). Le Tribunal fédéral est toutefois lié par les conclusions de fait du tribunal de première instance, selon lesquelles le domicile (provisoire) à W. n'était pas lié au fait que le nouveau domicile n'était pas encore prêt à être occupé ou qu'un appartement loué devait être emménagé sur un nouveau lieu de travail ou à proximité jusqu'à ce que le bien de remplacement soit prêt à être occupé. Sur la base de cette circonstance et d'autres (la poursuite de l'utilisation comme résidence secondaire après que ce type d'utilisation ait déjà été le principal objet de l'affaire), la juridiction inférieure conclut que, dans les circonstances spécifiques de l'affaire, les conditions d'un achat de remplacement ne sont pas remplies et que le report de la taxe est donc refusé. L'appel est rejeté.
  • Arrêt du 29 janvier 2019 (2C_65/2019) : Taxes d'État et municipales 2014 (Argovie) ; évaluation discrétionnaire ; les objections du plaignant à l'ordre d'évaluation restent superficielles et ne sont pas en mesure de présenter la dérivation du bénéfice annuel et le supplément discrétionnaire comme constitutionnellement intenables ; la plainte s'avère non fondée et est rejetée.
  • Arrêt du 31 janvier 2019 (2C_843/2016, 2C_844/2016) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2013 (Soleure) ; détermination de la valeur locative imputée dans le canton de Soleure aux fins de l'impôt fédéral direct. Application d'un supplément de 20 % pour une maison individuelle. § L'article 9, paragraphe 2, de la loi sur la sécurité sociale (StV/SO) stipule que les directives de l'administration fiscale fédérale pour la détermination de la valeur locative des logements occupés par leur propriétaire sont également applicables. La lettre circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du revenu locatif imposable des immeubles d'habitation prévoyait une surtaxe correspondante, mais elle a été annulée fin 2009. En ce qui concerne la période d'imposition 2013, dont l'évaluation est en cause ici, la question se pose de savoir si la lettre circulaire est toujours applicable. En d'autres termes, la question se pose de savoir si la référence à l'article 9, paragraphe 2, du StV/SO est statique ou dynamique. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit d'un renvoi statique, ce qui signifie que la lettre circulaire est toujours applicable par référence. Si l'on devait conclure à l'existence d'une référence dynamique, cela entraînerait une sous-imposition (c'est-à-dire moins de 60% de la valeur marchande) dans le cas spécifique. Approbation du recours par l'administration fiscale du canton de Soleure.
  • Arrêt du 30 janvier 2019 (2C_631/2017) : Impôt fédéral direct 2007 (Zoug) ; l'objet de la présente procédure concerne la question de savoir si le plaignant a agi en qualité de fiduciaire pour sa société mère de l'époque au cours de la période fiscale 2007 et si les gains en capital réalisés sont donc imposables par la société mère ; En l'espèce, la relation fiduciaire ne remplit pas les conditions énoncées dans la fiche d'information de l'ALE concernant l'établissement d'une relation fiduciaire ; la partie requérante n'est pas non plus en mesure de prouver la relation fiduciaire d'une autre manière, raison pour laquelle l'instance précédente a eu raison de refuser la reconnaissance à des fins fiscales et de compenser les gains en capital réalisés avec la partie requérante. L'appel est rejeté.
  • Arrêt du 30 janvier 2019 (2C_884/2018), dont la publication officielle est prévue Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2008-2010 (Saint-Gall) ; les courriels (envoyés pour la dernière fois le 20 janvier 2011) de l'office fiduciaire mandaté avec la demande d'attendre encore l'évaluation 2008 représentent une "reconnaissance explicite de la créance fiscale" au sens de l'art. 120 al. 3 lit. b DBG et ont ainsi pu interrompre le cours de la prescription d'un ordre d'évaluation. De même, une déclaration d'impôt entièrement remplie, signée à la main et soumise sans réserve constitue une reconnaissance expresse de l'obligation fiscale. L'exception de prescription s'avère non fondée pour les périodes fiscales 2008-2010. La déductibilité du parcours professionnel d'un directeur d'école de pédagogie curative a été à juste titre limitée aux transports publics, puisqu'il n'a pas été expressément contesté que la plaignante ne possédait pas de véhicule à moteur et que l'utilisation des transports publics était déraisonnable pour elle. Rejet de l'appel du requérant.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.