Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 12 au 18 février 2018.
- Arrêt du 23 janvier 2018 (2C_973/2017, 2C_974/2017) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2004 - 2010 (Thurgovie) ; impôts supplémentaires. Après que l'administration fiscale cantonale a ouvert une procédure après impôt contre l'assujetti et lui a demandé de déclarer des opérations non déclarées ou de compléter des opérations incomplètement déclarées, l'assujetti est resté inactif, après quoi l'administration fiscale, sur la base d'enquêtes de l'AFC, département TVA, a procédé à l'évaluation de l'impôt à sa discrétion. Le contribuable peut contester une décision d'évaluation émise sur la base d'une discrétion consciencieuse au seul motif que l'évaluation est manifestement incorrecte. Cette preuve doit être fournie dans son intégralité. Dans le cas présent, le plaignant n'est pas en mesure de fournir la preuve d'une erreur. Les conclusions de la partie requérante sont brèves, en partie de nature purement juridictionnelle et sans fondement, et se limitent en particulier à indiquer les facteurs et structures de coûts allégués sans fournir de justification compréhensible. Rejet des plaintes du contribuable.
- Arrêt du 26 janvier 2018 (2C_230/2017) : Taxe d'État et municipale 2013 (Bâle-Campagne). La compensation des pertes d'exploitation avec le gain immobilier est fondamentalement étrangère à la nature de l'impôt sur les gains immobiliers en tant qu'impôt sur les objets, mais le droit cantonal peut prévoir une telle compensation (comme c'était le cas à l'article 79, paragraphe 3, de la loi sur les impôts). Dans le cas présent, le contribuable a procédé à une telle compensation de perte. En raison de l'utilisation d'une valeur de remplacement sensiblement plus élevée (valeur de marché d'il y a 20 ans) comme coût d'investissement pour la détermination du bénéfice immobilier aux fins de l'impôt sur les bénéfices immobiliers, le bénéfice immobilier avant compensation des pertes était inférieur à la perte d'exploitation déterminée aux fins de l'impôt sur les bénéfices (après déduction du bénéfice immobilier). Par conséquent, une perte imputée est restée même après déduction de la perte d'exploitation pour l'impôt sur les gains immobiliers. Selon le Tribunal fédéral, cette perte ne peut toutefois pas être prise en compte dans l'impôt sur le bénéfice des années suivantes, c'est-à-dire qu'elle peut être réintégrée dans le domaine de l'impôt sur le bénéfice (E. 2 . 4.1.) : "En vertu de l'art. 24 al. 1 L BVM, la totalité du bénéfice net est soumise à l'impôt sur le bénéfice. Cette disposition prend donc pour base le résultat du compte de résultat en droit commercial (avec les corrections en droit fiscal). Le bénéfice immobilier déterminé selon ces règles de droit commercial doit également être appliqué dans le cas du retransfert réclamé ici. Toutefois, sur la base du principe de pertinence, le solde ne constitue pas une perte, ou une perte [...] simplement "artificielle", qui ne doit pas être admise à la compensation". Le recours de l'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne est accueilli.
- Arrêt du 31 janvier 2018 (2C_544/2017) : la déductibilité des frais de reconversion selon la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (Neuchâtel). Les frais de rééchelonnement de la dette sont déductibles si le contribuable doit se recycler en raison de circonstances extérieures, telles que la fermeture d'une entreprise, l'extinction d'une profession particulière, une maladie ou un accident. Cette condition n'est pas remplie si le contribuable était dépendant et que le rapport médical indique qu'il pouvait exercer sa profession actuelle de manière indépendante. La plainte des contribuables est rejetée.
- Arrêt du 1er février 2018 (2C_543/2017) : TVA (taxe sur la valeur ajoutée), les conditions du recours selon l'art. 83 al. 4 de la loi sur la TVA ne sont pas remplies en l'espèce car la décision de l'AFC n'a pas été étayée de manière fiable. La LPP a donc eu raison de ne pas donner suite à la plainte.
- Arrêt du 1er février 2018 (2C_942/2017) : Taxes d'État et municipales 2013 (Saint-Gall). Les points litigieux dans cette affaire étaient les commissions d'achat et de vente qui ne pouvaient être déduites et les dépenses liées aux travaux de transformation effectués par une société à l'étranger ainsi que les dépenses de conseil, d'architecture et de transformation. Dans le cas de postes de dépenses comptabilisés dans le compte de résultat, il appartient au contribuable de prouver que l'entité imposable est commercialement justifiée. En outre, ce dernier a renforcé les exigences en matière de preuves et d'informations dans les relations internationales ; cela est particulièrement vrai si la partie contractante est domiciliée dans un pays dont la législation, selon l'expérience, favorise la création de sièges fictifs de personnes morales. La juridiction inférieure a présenté et appliqué correctement la situation et la pratique juridiques. En casu, les exigences élevées en matière de preuve des paiements à l'étranger n'étaient pas respectées et les dépenses liées aux travaux de conversion n'étaient pas légalement documentées. Les dépenses réclamées pour la consultation, l'architecture et la transformation n'étaient pas non plus justifiées et, de plus, étaient clairement disproportionnées par rapport aux dépenses pour les travaux de transformation. Dans les procédures devant les tribunaux fédéraux, la critique de l'appréciation des preuves doit être présentée sous une forme qualifiée en ce qui concerne la plainte et le raisonnement. La présente plainte ne répondait pas à ces exigences. La plainte du contribuable est rejetée dans la mesure où elle peut être accueillie.
- Arrêt du 1er février 2018 (2C_486/2017) : Impôt foncier ; péréquation financière intercommunale (Vaud) ; Le fait que la péréquation financière intercommunale, prenne en compte l'impôt foncier prélevé par les communes sur une base théorique de 100 n'est pas arbitraire. Si une commune perçoit spécifiquement 100 000 CHF de taxe foncière sur la base d'un taux de 0,5 pour mille, le système de péréquation financière intercommunale prend en compte 200 000 CHF de recettes de taxe foncière (au taux théorique de 1 pour mille) pour le calcul de la capacité économique de cette commune. Cette approche n'est pas arbitraire, notamment parce que la base d'évaluation, qui varie d'une commune à l'autre, se reflète dans le calcul. L'appel de la commune de Jouxtens-Mézery est rejeté.
- Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 2 février 2018 (2C_80/2018) : Impôts d'État et municipaux du canton d'Argovie, période fiscale 2014, non-application.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.