Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 6 et le 12 février 2023 :
- Arrêt du 16 décembre 2022 (2C_368/2022) : TVA 2011-2015 ; la société A. SA a pour but principal la construction et l'exploitation de remontées mécaniques et d'installations sportives. Le litige porte sur les conséquences en matière de TVA du fait que les créanciers de droit public étaient prêts à renoncer à leurs créances à l'égard de l'assujettie durant la période fiscale 2012, à l'occasion de l'assainissement. Pour savoir s'il s'agit d'une contribution de droit public (art. 18 al. 2 let. a LTVA 2009) ou d'un abandon de créance (art. 18 al. 2 let. e LTVA 2009), la nature de la créance est d'une importance capitale. Il est évident qu'il ne fait pas partie des tâches principales d'une commune d'habitants de soutenir financièrement le chemin de fer de montagne situé sur place. Par conséquent, des objectifs de droit public devaient déjà être au premier plan à l'époque. Il ressort des constatations de l'instance précédente que les emprunteurs de droit public n'ont pas non plus été indemnisés par une participation. Il ressort du dossier que sans assainissement, un nombre important d'emplois aurait été perdu. Dans ce contexte, l'instance inférieure a conclu, conformément au droit fédéral, à un flux de fonds selon l'art. 18 al. 2 let. a LTVA 2009, avec pour conséquence que l'impôt préalable doit être réduit proportionnellement selon l'art. 33 al. 2 LTVA 2009. Rejet du recours de l'assujetti A. SA.
- Arrêt du 13 septembre 2022 (2C_876/2020) - prévu pour publication: TVA 2018-2020 ; déduction de l'impôt préalable sur les travaux de déconstruction/démolition ; après avoir cessé son activité opérationnelle, la société B. SA a voulu développer un ensemble résidentiel sur son immeuble de fabrique précédemment utilisé à des fins opérationnelles et le vendre à un investisseur. Pour ce faire, elle a loué le terrain à des tiers pour une durée limitée, au sens d'une affectation intermédiaire, jusqu'au début des travaux de déconstruction, et a opté pour la prestation de location. Peu après le début de l'affectation intermédiaire, la société B. SA a vendu le site à la société A. SA. La question litigieuse en l'espèce est de savoir si l'acquéreur A. SA peut faire valoir l'impôt préalable pour les coûts liés à la démolition de l'immeuble de la fabrique. Le TAF est arrivé à la conclusion que, pour l'évaluation du droit à la déduction de l'impôt préalable, la qualification TVA durant la phase "exploitation" de l'ancienne propriétaire B. SA était déterminante pour savoir si A. SA peut faire valoir l'impôt préalable (un bâtiment passe par les phases suivantes : "construction", "exploitation", "démolition"/"vente"). Etant donné que l'immeuble de la fabrique était auparavant utilisé par B. SA pour des activités soumises à la TVA, le droit à la déduction de l'impôt préalable de A. SA est également donné. Le TAF s'appuie pour l'essentiel sur l'arrêt du TF du 27 octobre 2017 (2C_166/2016) (voir à ce sujet notre article du 19 novembre 2017). En revanche, le TF constate, en accord avec l'AFC, que seul l'ancien propriétaire peut s'appuyer, en cas de démantèlement, sur le traitement TVA antérieur de la phase "exploitation" (en l'occurrence la société B. SA). Pour le nouveau propriétaire (en l'occurrence A. SA), l'ancienne utilisation n'a pas d'importance puisque, de son point de vue, la déconstruction constitue la première étape de la phase "construction". Dans la phase de "construction" - contrairement à la phase de "démolition/vente" - ce n'est pas l'utilisation antérieure en matière de TVA qui est déterminante, mais l'utilisation future prévue. Comme il s'agit en l'occurrence de la construction de surfaces d'habitation non démontables, le droit à la déduction de l'impôt préalable de A. SA n'est pas donné. De même, la location intermédiaire (optée) temporaire ne suffit pas pour que la déconstruction puisse être qualifiée de phase "démolition/vente". Ceci parce que, du point de vue de A. SA, la location intermédiaire limitée dans le temps ne constitue pas encore une phase "exploitation" à part entière. Admission du recours de l'AFC.
- Arrêt du 27 décembre 2022 (2C_254/2022): Impôt sur les gains immobiliers 2019 (Grisons) ; le litige porte sur le lieu de résidence de la contribuable au moment de l'acquisition de remplacement en 2018. Elle fait valoir qu'entre 2011 et 2018, elle habitait avec son concubin dans l'immeuble (vendu en 2019) à U. et qu'elle y avait son centre de vie. Pour les impôts courants, les autorités fiscales impliquées ont toutefois toujours situé le domicile de la contribuable à W., ce que celle-ci a activement encouragé par ses déclarations d'impôts. La contribuable se comporte donc de manière contradictoire lorsqu'elle fait valoir maintenant, dans le cadre de la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers, qu'elle a en réalité été domiciliée à U. pendant toutes ces années. Il n'est donc pas contestable que l'instance précédente, se fondant sur ses propres constatations (pas de déclaration de départ à W., analyse des retraits d'espèces aux Bancomat et des décomptes de cartes bancaires, prise en compte de la situation familiale), ait considéré que la contribuable avait son domicile à W. et non à U.. Cela a pour conséquence que la contribuable ne remplit pas l'exigence de domicile pour un report de l'impôt sur les gains immobiliers selon l'art. 44 al. 1 let. a LT/GR. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 29 décembre 2022 (2C_1019/2020): Impôts cantonaux et communaux 2009 (Argovie) ; En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si deux pertes sur la vente d'un bien immobilier, revendiquées par le contribuable, doivent être prises en compte au regard de l'impôt sur le revenu. L'instance précédente a constaté à juste titre que, dans le premier cas, le produit de la vente obtenu correspondait à la valeur vénale au moment de l'achat de l'immeuble et qu'il n'y avait donc pas de perte déductible fiscalement. La plus-value payée lors de l'achat était alors revenue à des personnes proches du contribuable. Deuxièmement, l'instance précédente a refusé au contribuable la déduction proportionnelle d'une perte résultant de la vente d'un immeuble avec un partenaire commercial. Il ressort d'un contrat de cession déjà signé au moment de l'achat que le contribuable n'était pas l'ayant droit économique de l'immeuble en question. De l'avis du TF, cette constatation n'est pour le moins pas manifestement erronée. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 18 janvier 2023 (9C_616/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013-2014 (Zurich) ; fiction de notification ; C'est à juste titre que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours en raison de l'expiration du délai. Si les envois recommandés ne sont pas retirés, la fiction de la notification s'applique. La contribuable ne fait pas valoir de motifs pour une reconstitution du délai et aucun n'est visible. Rejet du recours de la contribuable.
Décisions de non-entrée en matière et de classement :
Corrigenda pour la semaine 5 - 2023 (merci beaucoup pour la remarque du lectorat) :
- Arrêt du 16 janvier 2023 (2C_877/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable A. SA a procédé à une distribution dissimulée de bénéfices en obtenant de son actionnaire, en 2016, un prêt à un taux d'intérêt de 4,35%. L'instance précédente a considéré qu'il s'agissait d'une distribution dissimulée de bénéfices, car le taux d'intérêt était trop fixe et s'écartait des taux d'intérêt prévus par la circulaire de l'AFC. Le tribunal a appliqué à la plaignante un taux d'intérêt de 1,5% (taux d'intérêt pour un crédit immobilier de premier rang). La recourante fait valoir que le contrat qu'elle a conclu avec son actionnaire est un contrat de prêt normal et non un contrat de prêt immobilier et qu'il résiste en outre à une comparaison avec des tiers. Le Tribunal fédéral n'a pas pu se rallier à ce point de vue, car dans l'offre du tiers, les taux d'intérêt n'ont été fixés que de manière approximative et doivent encore être négociés. Ceux-ci ne peuvent donc pas correspondre aux taux d'intérêt du marché libre. Rejet du recours de l'assujetti A. SA.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.