Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 8 au 14 février 2021.

  • Arrêt du 17 décembre 2020 (2C_974/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes (Vaud et Fribourg) ; il s'agit de savoir si le Tribunal cantonal vaudois a eu raison de confirmer que le montant des options exercées par le contribuable était inclus dans le revenu imposable en 2005 - 2007. Ces options étaient déjà taxées par le canton de Fribourg au moment de leur octroi en 2001 - 2003 en raison d'un accord avec les contribuables. Le droit applicable est celui des années 2005 - 2007. Ces options ont été attribuées à titre personnel, sont non négociables, non transférables et soumises à une période d'acquisition. En cas de cessation d'emploi, le salarié disposait d'un délai de 3 mois pour les exercer, faute de quoi ils étaient perdus. Les options en litige peuvent donc être qualifiées de simple attente au moment de l'octroi, ce qui exclut toute imposition à ce moment-là. La présente constellation peut entraîner une éventuelle double imposition dans la relation intercantonale. Dans le cas présent, cependant, il n'y a pas de conflit de souveraineté fiscale et la période d'imposition n'est pas identique. Il ne s'agit donc pas a priori d'une imposition intercantonale interdite. Dans l'ATF 83 I 184, le Tribunal fédéral a estimé que l'absence d'identité de la période fiscale n'est pas pertinente dans un cas où chaque canton a choisi une date différente de réalisation du revenu. Étant donné que l'ancienne loi comportait une certaine incertitude quant au moment de la réalisation des revenus provenant des options d'achat d'actions des salariés, il est justifié de considérer cette constellation comme un cas de double imposition intercantonale interdite. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, le canton de Vaud doit créditer pour 2005 - 2007 les impôts déjà payés au titre des options de 2001 - 2003. En ce qui concerne l'impôt d'Etat et communal, Fribourg doit rembourser les impôts payés au titre des options dès 2001 - 2003.
  • Arrêt du 19 janvier 2021 (2C_486/2020): Impôt fédéral direct et taxes étatiques et communales 2012 (Genève) ; l'objet du litige est la méthode de calcul de la valeur locative imputée d'un bien immobilier situé à l'étranger. Une méthode de calcul forfaitaire pour les biens immobiliers situés dans des pays où il n'y a pas d'imposition sur la valeur locative n'est pas contraire à la loi fédérale. Cela n'exclut pas la possibilité d'appliquer une méthode de calcul forfaitaire même si le pays a une imposition de la valeur locative imputée. En Espagne, une taxe est prélevée sur la valeur locative imputée, c'est pourquoi le tribunal inférieur aurait dû examiner si cette valeur locative imputée, calculée selon les critères espagnols, est conforme à la loi. Rejet de l'appel du contribuable et renvoi devant la juridiction inférieure.

Décisions de ne pas entrer, etc :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.