Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 31 décembre 2021.

  • Arrêt du 30 novembre 2021 (2C_259/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2006-2015 (Berne) ; Contrairement à l'avis du recourant, la prétendue violation du droit d'être entendu ne peut pas être qualifiée de particulièrement grave. L'instance inférieure avait certes apprécié la note téléphonique contenue dans le dossier de rappel d'impôt concernant le surendettement du père du recourant, mais elle ne l'avait finalement pas considérée comme déterminante et n'avait pas jugé nulles les estimations discrétionnaires. En particulier, les connaissances de la division des impôts sur les successions, les donations et le rappel d'impôt ne pouvaient pas être imputées à l'autorité de taxation, raison pour laquelle les évaluations discrétionnaires n'apparaissaient pas en l'espèce comme étant d'un arbitraire flagrant et qu'il n'y avait pas non plus de motif de révision. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 3 décembre 2021 (2C_141/2020/2C_245/2021) - publication officielle prévue : Révocation d'un allégement fiscal ; La société A. Sàrl, dont le siège se trouve dans le canton de Vaud, a bénéficié pendant dix ans (2005-2014) d'un allégement fiscal (concrètement : imposition à 0% pendant 10 ans), qui était lié à des conditions bien définies. En 2020, elle a fusionné avec la société B. SA. Le litige porte sur la période concernée par une révocation de l'allégement fiscal et, par conséquent, par un paiement ultérieur des impôts. Un allègement fiscal est un contrat de droit administratif. Celui-ci subordonnait notamment l'exonération fiscale de la société A. Sàrl à la condition que le siège et les activités de l'entreprise restent dans le canton de Vaud pendant une période de dix ans après l'expiration de l'allégement fiscal, soit jusqu'en 2024. L'instance cantonale inférieure a toutefois constaté que le droit vaudois ne contenait aucune disposition traitant spécifiquement de la révocation des décisions d'allégement fiscal et en a déduit que la révocation devait suivre le système et les conditions du rappel d'impôt prévus à l'art. 53 LHID, avec un délai de prescription de dix ans. Le Tribunal cantonal s'est inspiré de l'arrêt 2C_382/2016, dans lequel il fallait toutefois statuer sur la révocation d'une exonération fiscale dont les conditions n'étaient pas claires. Ici, le cas était différent de celui de l'arrêt 2C_382/2016, car l'exonération fiscale était soumise à des conditions claires et sans équivoque. Contrairement à l'avis du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a jugé, en application du texte clair du contrat de droit administratif, que le Conseil d'État disposait sans aucun doute, en ce qui concerne l'allégement fiscal accordé, de la possibilité de réclamer la totalité des impôts non payés par A. Sàrl dans le canton pendant dix ans. Si le contrat relatif à l'allégement fiscal lie l'obligation d'implanter et de maintenir des activités dans le canton après la période d'exonération à des limites temporelles claires, seules ces limites sont déterminantes, sous réserve d'éventuelles dispositions du droit cantonal. Elles règlent de manière définitive la question de savoir s'il est encore possible de révoquer rétroactivement l'allégement fiscal qui en dépend et donc de réclamer tous les impôts impayés en raison de ce privilège. Il ne reste alors plus de place pour une application des règles sur le rappel d'impôt. Admission du recours du canton de Vaud.
  • Arrêt du 19 novembre 2021 (2C_648/2020): impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Valais) ; liquidation partielle indirecte ; En l'espèce, le frère C est décédé en 2013. Il détenait, avec le frère B, pour moitié la société C SA et pour moitié la société D SA. La même année, le frère B a fondé la société E SA, dans laquelle il a apporté toutes ses participations à l'exception des actions de D SA. En 2014, il a vendu les actions de D SA aux héritiers de C. Ceux-ci ont vendu en 2014 à sa E SA les actions de C SA. Quelques jours plus tard, le frère B a apporté ses créances sur les héritiers à E SA, qui les a compensées avec le prix d'achat de C SA. En 2015, C SA a distribué un dividende de substance. En 2014, la veuve A a été taxée à juste titre en procédure de rappel d'impôt sur le revenu de la fortune mobilière (sa part de la substance non nécessaire à l'exploitation de C SA). En tant que belle-sœur de l'unique propriétaire, elle aurait pu se renseigner sur le pouvoir d'achat de E SA, d'autant plus qu'elle devait s'attendre à ce qu'une société nouvellement créée ne dispose pas des moyens du prix d'achat. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 8 novembre 2021 (2C_660/2020) : TVA (2013) ; Dans le cadre des opérations que la recourante qualifie de "ventes d'arbres", aucun pouvoir de disposition économique n'est conféré aux clients et aucune livraison au sens de l'art. 3, let. d, ch. 1, LTVA n'est donc effectuée . Les prestations fournies par la recourante sont exclues du champ de l'impôt et la déduction de l'impôt préalable correspondante (liée à ces prestations) est donc exclue. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 19 novembre 2021 (2C_679/2020) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Soleure) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si l'exploitation de chevaux constitue un hobby ou une activité lucrative indépendante. Comme l'élevage de chevaux a été abandonné et que, par la suite, ils n'ont plus proposé de leçons d'équitation, il faut nier l'existence d'une activité lucrative indépendante. De plus, ils avaient beaucoup plus de chevaux que ceux utilisés pour les leçons d'équitation, ce qui montre que la détention des chevaux était principalement motivée par des raisons privées. L'instance précédente a pu considérer cela comme un hobby, avec pour conséquence que les pertes ne sont pas déductibles. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 29 novembre 2021 (2C_582/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Thurgovie) ; le litige porte sur la question de savoir si le remplacement de la piscine ainsi que le mur de soutènement, y compris les travaux de jardinage, peuvent être qualifiés de frais d'entretien déductibles. Selon l'instance précédente, la démolition du mur de soutènement pour le nouveau bassin et la rénovation invoquée par les recourants équivalent, en termes d'ampleur, à une rénovation totale de la piscine ainsi qu'à une nouvelle construction sur le plan économique, raison pour laquelle les frais invoqués à cet effet doivent être qualifiés de frais de construction non déductibles. Le renforcement et la surélévation du nouveau mur de soutènement sont rendus nécessaires par la construction de la piscine et font donc partie de la rénovation totale. Il en va de même pour la place nouvellement consolidée et le réaménagement des jardins. Ainsi, les autres aménagements des alentours ne sont pas non plus des frais de construction ou d'investissement déductibles. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 8 décembre 2021 (2C_791/2019): Impôts d'Etat et communaux et impôt fédéral direct 2006-2008 (Tessin) ; Imposition transparente d'une fondation de famille ; Dans le cas présent, la question s'est posée de savoir si les modifications des statuts décidées par le conseil de fondation (2007 et 2011) étaient non seulement possibles, mais permettaient également de transformer la fondation en une fondation de famille au sens de l'art. 335 CC ou en une fondation normale. Dans un premier temps, les modifications ne doivent pas être examinées rétroactivement. De plus, en l'espèce, les modifications des statuts n'ont effectivement été décidées et authentifiées qu'en 2011, raison pour laquelle elles ne sont pas pertinentes pour les périodes fiscales litigieuses. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 17 décembre 2021 (2C_1010/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2006-2012 (Genève) ; rappels d'impôts et soustraction d'impôts ; En l'espèce, l'administration fiscale cantonale ne dispose d'aucune marge de manœuvre. L'arrêt attaqué doit donc être qualifié de décision finale, de sorte que l'absence de motivation n'entraîne pas son irrecevabilité. La recourante fait valoir en vain que le nombre de dossiers et la complexité de l'affaire ainsi que la valeur litigieuse élevée justifient l'octroi d'une indemnité de partie de 10'000 francs. Elle perd en effet de vue que les annulations de rappels d'impôts et d'amendes prononcées sont dues à la prescription et non à la pertinence de ses écritures. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 10 décembre 2021 (2C_960/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014-2019 (Tessin) ; révision ; les recourants admettent notamment eux-mêmes qu'ils ont remis leurs déclarations d'impôt de manière incorrecte ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 17 décembre 2021 (2C_648/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Valais) ; Le service cantonal des contributions a retenu à tort que la contribuable pouvait se rendre en voiture à Martigny et utiliser ensuite les transports publics pour rejoindre son lieu de travail. Il a réduit les frais de déplacement déduits, bien qu'il y ait un gain de temps d'une heure. Rejet du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 20 décembre 2021 (2C_524/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2011 (Vaud) ; le recourant n'examine pas les motifs de l'arrêt attaqué pour expliquer, même brièvement, en quoi ils seraient contraires au droit. Les griefs sont donc irrecevables. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 22 décembre 2021 (2C_837/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2011 et 2014-2016 (Valais) ; non-paiement de l'avance de frais ; reconstitution du délai ; rejet du recours des contribuables.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.