Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 décembre 2022 :

  • Arrêt du 15 novembre 2022 (2C_392/2022): TVA 2011-2015 ; Si l'acceptation écrite ou le paiement sans réserve ne concerne qu'une partie du montant mentionné dans l'avis d'estimation, la créance fiscale devient définitive ou s'éteint à hauteur de ce montant ; Rejet du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 17 novembre 2022 (2C_295/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 et 2017 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; Impôts cantonaux et communaux (Appenzell Rhodes-Extérieures) et impôt fédéral direct 2016-2017 ; Sur le fond, le recourant critique le fait que l'administration fiscale n'est pas entrée en matière sur ses réclamations contre les taxations discrétionnaires, ce que l'instance précédente a jugé conforme au droit dans l'arrêt contesté. Le Tribunal fédéral retient qu'une autorité de taxation procède à la taxation selon son pouvoir d'appréciation lorsque le contribuable ne remplit pas ses obligations de procédure malgré un rappel ou si les éléments fiscaux ne peuvent pas être déterminés de manière irréprochable faute de documents fiables. Les chiffres empiriques, l'évolution de la fortune et les frais de vie du contribuable peuvent être pris en compte. Une réclamation correspondante doit être motivée et indiquer les éventuels moyens de preuve. Il n'est pas possible d'entrer en matière sur la réclamation d'un contribuable qui a été taxé par appréciation et qui, par sa réclamation, ne rattrape pas les actes de collaboration qu'il a omis de faire, bien qu'il en ait la possibilité. Le Tribunal fédéral conclut que le recours s'avère infondé tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que les impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales litigieuses, raison pour laquelle il est rejeté.
  • Arrêt du 17 novembre 2022 (2C_304/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 et 2018 (Soleure) ; Impôts cantonaux et communaux (Soleure) et impôt fédéral direct 2017-2018 ; Dans la présente procédure, la question était de savoir si l'instance précédente avait confirmé à juste titre la décision sur réclamation par laquelle l'autorité de taxation n'était pas entrée en matière sur la réclamation des recourants. Les recourants ont défendu le point de vue selon lequel les déclarations d'impôt 2015 et 2016 qu'ils avaient déposées avant l'expiration du délai d'opposition devaient également être considérées comme des motifs pour les périodes fiscales 2017 et 2018. Dans ce contexte, la réclamation contre la taxation discrétionnaire ne peut pas être considérée comme suffisamment motivée si elle ne fait que renvoyer à une déclaration d'impôt d'une période fiscale antérieure. Rejet de la réclamation des époux contribuables.
  • Arrêt du 17 novembre 2022 (2C_140/2021): Strassenbeitrag der Einwohnergemeinde Gelterkinden 2017 (Bâle-Campagne) ; l'instance précédente a pu considérer, de manière constitutionnellement défendable, que la perception d'une contribution routière de droit cantonal dépendait obligatoirement du fait que la personne assujettie à la taxe bénéficiait effectivement d'un avantage spécial équivalent à l'individu. Seul un tel avantage particulier justifie une obligation particulière de payer une taxe allant au-delà de l'obligation fiscale générale.
  • Arrêt du 25 novembre 2022 (2C_700/2022): Procédures de rappel d'impôt et d'amendes en 2007 et 2008 (Genève) ; Les autorités fiscales ne doivent pas se faire créditer d'informations accessibles au public. En particulier, l'administration fiscale n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires sur la base d'articles de presse mentionnant le contribuable comme l'un des 300 Suisses les plus riches. L'imputation des valeurs patrimoniales (y compris leurs revenus) de la fondation contrôlée du Liechtenstein correspond à la pratique du Tribunal fédéral. Une dénonciation spontanée est exclue dans la mesure où les autorités fiscales ont déjà ouvert des enquêtes. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 17 novembre 2022 (2C_473/2022) : TVA 2016 ; le litige porte sur le montant des intérêts moratoires. Il est renvoyé à l'arrêt 2C_933/2021 et il est constaté que l'intérêt moratoire de 4% pour la période fiscale déterminante de 2016 se trouve dans la marge de manœuvre de l'art. 108 let. a LTVA. Le taux d'intérêt peut donc être considéré comme conforme aux usages du marché. Indépendamment de l'utilité et du préjudice effectifs, les intérêts moratoires ont pour but de compenser de manière forfaitaire la perte d'intérêts du créancier et le gain d'intérêts du débiteur. En revanche, les intérêts moratoires ne présentent pas de caractère punitif et sont dus indépendamment d'une faute dans le retard. Ce que la recourante objecte à cela s'avère insuffisant pour attribuer un caractère punitif aux intérêts moratoires dans les circonstances spécifiques d'un environnement de taux zéro. Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.