Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 9 et le 14 décembre 2024 :

  • ‍arrêtdu 8 novembre 2024 (9C_171/2024) ; impôts cantonaux et communaux (Genève) ainsi qu'impôt fédéral direct 2010-2015 ; Le litige portait sur la question de savoir si, dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt, la recourante s'était vu imputer à juste titre des prestations appréciables en argent et si elle avait été amendée à juste titre pour soustraction d'impôt. Le contexte était le suivant : le groupe de sociétés concerné réalisait une grande partie de son chiffre d'affaires par l'intermédiaire de sociétés du groupe à l'étranger (notamment D Ltd.), l'administration fiscale estimant que le lieu d'administration effective de ces sociétés se trouvait à Genève. Afin de régler un litige à ce sujet, le groupe a déposé un ruling auprès de l'administration fiscale, dans lequel il exposait son intention de créer une société principale ayant son siège à Genève et d'effectuer ses opérations par l'intermédiaire de cette société. Le ruling a été confirmé fin 2006 et complété en 2009. La société principale a été créée en 2007. Etant donné que les chiffres d'affaires n'ont pas été réalisés par la société principale créée comme défini dans le ruling, mais par D Ltd., l'administration fiscale a attribué les bénéfices de D Ltd. à la société principale et a perçu des rappels d'impôts pour les périodes fiscales 2010-2015 et a prononcé des amendes pour soustraction d'impôt consommée pour ces périodes fiscales. Devant le Tribunal fédéral, la plaignante a fait valoir que le ruling de 2006 ne pouvait pas constituer une base d'imposition et n'était pas contraignant pour la plaignante, d'autant plus qu'elle n'avait pas signé le ruling. En outre, l'administration fiscale n'aurait pas commencé à vérifier si et dans quelle mesure le principe de pleine concurrence avait été violé. Le Tribunal fédéral a rejeté les objections contre le caractère contraignant du ruling comme étant infondées et contraires à la bonne foi. En outre, la recourante n'a pas démontré en quoi l'administration fiscale avait violé le principe de pleine concurrence. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 14 novembre 2024 (9C_240/2024) : Impôts cantonaux et communaux (Valais) et impôt fédéral direct 2016-2017 ; Le présent litige concerne des déductions de rachats dans la prévoyance professionnelle. Le tribunal cantonal avait jugé que le versement du capital en question avait eu lieu moins de trois ans après que le recourant ait effectué ses derniers rachats auprès de la fondation de prévoyance, raison pour laquelle un rappel d'impôt était admissible au regard de l'art. 79b al. 3 LPP. Le Tribunal fédéral confirme que les circonstances particulières invoquées par le contribuable, qui ont conduit au retrait en capital, ne sont pas pertinentes pour l'application de l'art. 79b al. 3 LPP. Le contribuable ne parvient pas non plus à démontrer de manière convaincante que l'administration fiscale compétente a violé le principe de la bonne foi. Le recours du contribuable est rejeté.
  • ‍Arrêtdu 19 novembre 2024 (9C_207/2024) : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2016 ; Le litige porte sur la question de savoir si l'instance précédente a considéré à juste titre que la commission d'intermédiation a été versée à la contribuable en 2016 au sens du droit fiscal. L'arrière-plan est un accord concernant la commission d'intermédiaire conclu en 2016 avec quatre sociétés luxembourgeoises et deux personnes (vendeurs) et la contribuable B.A. L'accord a été signé en 2016. Selon cet accord, les vendeurs ont convenu le 20 septembre 2015 avec B.A. de lui verser une commission de 1% du prix d'achat en cas de succès du placement du portefeuille immobilier en Suisse. Une créance est considérée comme acquise au moment où le créancier acquiert un droit ferme dont il peut effectivement disposer. Le droit est ferme lorsque la créance est exécutable et qu'il existe une certitude tant en ce qui concerne son existence que son étendue, étant entendu qu'il suffit que son montant puisse être déterminé selon des critères objectifs. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'on ne pouvait partir du principe d'un afflux fiscal qu'en 2016 et non en 2015, car seul l'accord conclu en 2016 offrait à la contribuable une base pour faire valoir sa créance auprès des vendeurs. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 19 novembre 2024 (9C_420/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012-2015 (Genève) ; La contribuable ne parvient pas à prouver que les parts de la Sàrl en question appartiennent à son père et qu'elle ne les détenait qu'à titre fiduciaire. Les compensations effectuées par la contribuable sur la base de prestations appréciables en argent en ce qui concerne les parts de la Sàrl sont légitimes ; en ce qui concerne les revenus non comptabilisés, ceux-ci lui sont directement imputables en soi ; en ce qui concerne les frais comptabilisés, qui représentent des dépenses privées du père, en application de la théorie du triangle. Rejet du recours de la contribuable.

Non-entrée en matière / demande de révision :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.