Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 1er au 7 février 2021.

  • Jugement du 19 janvier 2021 (2C_148/2020) : Impôt fédéral direct et taxes d'État et municipales 2011 (Genève) ; Le mari de la plaignante est mort dans un attentat contre un homme politique libanais. Distinction entre revenu imposable et don en relation avec un avantage fourni par une entité juridique à une personne physique (non un actionnaire). Selon la jurisprudence, une société commerciale ne peut, en principe, faire un don car elle n'agit que pour des motifs économiques. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la situation est différente en l'espèce, car l'avantage en question est dû à l'exécution d'une obligation en vertu du droit coutumier libanais. Ces représentations excluent également l'intention de faire un don (animus donandi). Ainsi, la thèse du plaignant a été rejetée, selon laquelle l'avantage en question avait été - au sens d'un triangle - un avantage pécuniaire pour les actionnaires de la société, puis un cadeau au plaignant. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Jugement du 19 janvier 2021 (2C_459/2020) : Impôt sur les gains immobiliers (Vaud) ; Dans le cadre d'une succession, A., son frère et la mère ont acquis les actions de la société immobilière, ce qui a permis de différer l'imposition en raison de la succession. En 2002, A. et son frère ont acheté deux parcelles de terrain à la société immobilière. Les questions qui se posent dans le présent litige sont de savoir quand et à quel prix le bien vendu a été acheté en 2012, et si le report d'impôt s'applique lorsque les biens ont été achetés en 2002. L'achat des biens a été notarié le 26 février 2002 et a été acquis en dehors d'une situation qui a entraîné un report d'impôt. L'achat du 26 février 2002 n'est donc pas également soumis à un report d'impôt, car il n'est pas lié à la succession. Le prix d'achat a été déterminé par les autorités cantonales au moyen de la valeur marchande du bien divisé par le nombre d'actions correspondant. Une telle procédure n'est pas contestable. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 19 janvier 2021 (2C_811/2020) : taxe professionnelle genevoise 2018 et 2019 ; seul le changement complet de but relève de la législation cantonale. En particulier, l'interprétation de la juridiction inférieure selon laquelle seul un changement fondamental doit être compris par cela et que cela ne s'est pas produit dans le cas du contribuable n'est pas arbitraire. Le simple abandon de certaines activités n'entraîne pas un changement complet de finalité, car l'activité principale du contribuable était toujours le conseil et les services financiers. L'appel du contribuable a été rejeté.
  • Arrêté du 28 décembre 2020 (2C_186/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2014 (Zurich) ; les établissements médicaux selon la LAMal sont considérés comme des établissements de santé. Le Tribunal fédéral a examiné si un séjour hospitalier purement stationnaire avec un traitement ambulatoire (de contrôle) ultérieur et continu relève également du but spécial. Dans le cas présent, le contribuable limité a séjourné dans son condominium dans le canton de Zurich de janvier à octobre, interrompu par deux traitements hospitaliers stationnaires. Comme les 90 jours (hors séjour hospitalier) ont été dépassés au total, le patient a établi un séjour qualifié en vertu du droit fiscal. Contrairement à ce qu'affirme la juridiction inférieure, l'assujettissement illimité à l'impôt a pris fin avec le voyage de retour aux Bahamas. La visite du père malade en décembre n'a pas abouti à une année complète de résidence fiscale. Prise en compte partielle de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 19 janvier 2021 (2C_232/2020) : Entraide administrative CDI (CH-FR). En l'espèce, le contribuable A. a déclaré son domicile en Angola. Une enquête en cours a toutefois permis de constater qu'il résidait en France. Malgré la clôture de la procédure interne en France concernant les périodes fiscales 2012-2013, les renseignements demandés en relation avec des comptes bancaires auprès d'une banque suisse restent vraisemblablement importants. Le critère du caractère vraisemblablement important peut certes disparaître au cours de la procédure. Les actes de procédure internes - en l'occurrence la clôture de la procédure au lieu de sa suspension - ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'importance probable tant que la demande d'assistance administrative elle-même n'est pas retirée. Le fait que la procédure interne n'ait été suspendue qu'en ce qui concerne les périodes fiscales 2013-2014 ne joue donc aucun rôle. Le résultat de la demande d'assistance administrative peut tout à fait entraîner une réouverture de la procédure. Admission du recours de l'AFC.
  • Arrêt du 19 janvier 2021 (2C_196/2020) : contributions des propriétaires fonciers pour le prolongement d'une route ; rejet de l'appel.
  • Arrêt du 22 janvier 2021 (2C_668/2020) : Impôt fédéral direct 1999-2000 et impôts étatiques et communaux 1998-2000 (Genève) ; l'art. 6 CEDH n'est pas applicable à la procédure d'évaluation (ou à la procédure après impôt y compris les intérêts de retard). Ni l'art. 29 al. 2 BV ni l'art. 125 DBG n'accordent le droit à une audience orale dans la procédure d'évaluation. En l'espèce, les plaignants, qui sont mariés, accusent le bureau des impôts d'avoir fait trop peu pour prouver leur manque de solvabilité. Selon les plaignants, l'autorité fiscale aurait dû répartir leurs facteurs fiscaux sur la base de l'article 13 de la loi fiscale fédérale. Cependant, les plaignants ne reconnaissent pas que les obligations procédurales des articles 123 et suivants du Code de procédure civile sont respectées. Les DBG ne visent qu'une évaluation exacte. La preuve de l'insolvabilité n'est requise qu'après que l'évaluation soit devenue définitive. Rejet de l'appel des plaignants.

Décisions de non-entrée / assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.