Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 27 novembre et le 3 décembre 2023 :

  • Arrêt du 31 octobre 2023 (9C_654/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2010 (Genève) ; le litige porte, d'une part, sur le caractère confiscatoire de l'impôt sur la fortune en ce qui concerne l'évaluation de la valeur des immeubles et des titres de la société détenus par le contribuable et, d'autre part, sur l'admissibilité de la reformatio in peius effectuée en ce qui concerne la part privée de la voiture de fonction. La reformatio in pejus est admissible, car les cantons peuvent instituer une instance de recours indépendante de l'administration fiscale. En ce qui concerne le grief relatif au caractère confiscatoire de l'impôt sur la fortune, le contribuable n'a pas pu démontrer que la fortune avait diminué au fil du temps. Ce n'est que lorsque l'imposition, y compris l'impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les revenus de la fortune, qu'il faut constater que la fortune est attaquée de telle manière que l'imposition pourrait être qualifiée de confiscatoire. Rejet de la réclamation du contribuable A.
  • Arrêt du 31 octobre 2023 (9C_655/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008 - 2010 (Genève) ; en l'espèce, l'aide privée supplémentaire n'a pas été admise à juste titre comme frais liés au handicap. Leur nécessité n'a pas pu être prouvée. En outre, une reformatio in pejus est admise. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 1er novembre 2023 (9C_627/2022): Staats- und Gemeindesteuern Kanton Schwyz, direkte Bundessteuer 2017 ; en l'espèce, le contribuable conteste avoir reçu la décision de taxation envoyée par courrier A-Post Plus à sa représentante fiscale, ce qui implique que la transmission ultérieure de la décision de taxation par e-mail doit être considérée comme le moment de la notification et que la réclamation déposée contre cette décision a été faite dans les délais. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate qu'une notification selon les envois A-Post-Plus ne doit pas être traitée de la même manière qu'une lettre recommandée. Les envois A-Post-Plus ont pour conséquence que l'on peut certes conclure avec une probabilité prépondérante à la réception d'un envoi, mais que la preuve contraire est ouverte au destinataire. L'instance inférieure n'a pas tenu compte des objections plausibles du contribuable (preuve de notifications erronées dans 37 cas et rapports horaires ne montrant aucune activité de la représentante fiscale), raison pour laquelle son droit d'être entendu a été violé. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 2 novembre 2023 (9C_102/2023) - prévu pour publication: Impôts sur les successions dans le canton de Berne (double imposition intercantonale) ; La défunte, décédée dans le canton de Vaud, a laissé à ses deux héritiers aussi bien des biens mobiliers qu'un bien immobilier dans le canton de Berne. Le litige porte en l'occurrence sur la répartition fiscale du canton de Berne. Selon la pratique bernoise, un montant fictif d'impôt sur les successions est calculé sur l'ensemble de la succession nette (y compris la part extracantonale), qui est ensuite réparti entre les cantons - pour éviter la double imposition intercantonale - au prorata des actifs nets corrigés des valeurs de répartition. Le canton de Vaud, quant à lui, a procédé à la répartition de l'impôt sur les successions en suivant pour l'essentiel les grandes lignes de la répartition de l'impôt sur la fortune et n'a déterminé que la base de calcul cantonale. Au final, cela a conduit à une double imposition effective des deux héritiers. Le Tribunal fédéral a soutenu la position du canton de Vaud et a constaté que la répartition fiscale intercantonale en matière de successions était pour l'essentiel identique à celle des impôts sur la fortune. Il a estimé que la pratique bernoise ne servait pas à éviter effectivement la double imposition intercantonale, car le mécanisme choisi dépendait de l'application du droit cantonal en matière de calcul de l'impôt et que celui-ci différait naturellement entre les cantons. Admission du recours des contribuables.
  • Arrêt du 13 novembre 2023 (9C_624/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008-2010 (Genève) ; les activités d'une LLC américaine transparente, déclarées a posteriori dans le cadre d'une dénonciation spontanée, ne sont pas qualifiées de commerce professionnel de titres. Les pertes en capital invoquées ne sont en conséquence pas déductibles. Rejet du recours de la contribuable dans la mesure où il est possible d'y entrer.
  • Arrêt du 13 novembre 2023 (9C_608/2022): Impôt sur les gains immobiliers (Zurich) ; sur le plan matériel, le TF examine si l'impôt sur les gains immobiliers doit être reporté suite à une restructuration neutre sur le plan fiscal. Il est contesté entre les parties si les immeubles, qui ont été transférés de l'entreprise individuelle à une SA, constituent une exploitation qui peut être transférée à une personne morale sans incidence fiscale. L'instance précédente a nié l'existence d'une entreprise, car il manquait l'emploi d'au moins une personne. Le Tribunal fédéral fait remarquer que la gestion de ses propres biens immobiliers ne présente qu'exceptionnellement les caractéristiques d'une entreprise. Une gestion immobilière professionnelle est requise à cet effet. La gestion immobilière professionnelle exigée pour la qualification d'entreprise ne dépend toutefois pas du fait que la gestion soit effectuée par l'entreprise immobilière elle-même ou par des tiers sur la base d'un mandat. En l'espèce, il n'est pas contesté que les immeubles acquis par le recourant sont loués depuis des années, qu'ils génèrent un rendement élevé (plus de CHF 2 millions nets/an selon l'instance précédente ; sur l'importance du rendement, cf. arrêt 2C_674/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.3) et qu'il existe une gestion immobilière professionnelle. Le recours est admis et le jugement du VGer ZH du 26 avril 2022 est annulé.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.