Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 21 et le 27 novembre 2022 :

  • Arrêt du 8 novembre 2022 (2C_826/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Tessin) ; reconstitution du délai ; L'instance précédente a refusé à juste titre de reconstituer le délai de réclamation. Les contribuables ont fait valoir que leur fiduciaire avait supposé, sur la base d'une réponse d'un collaborateur de l'administration fiscale, que la taxation était définitive. Or, le bureau fiduciaire en question aurait dû connaître les règles de procédure en vigueur. En outre, le délai de réclamation était également indiqué sur la décision de taxation. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 11 novembre 2022 (2D_21/2022): Impôt sur les successions (Genève) ; reconstitution du délai ; L'instance précédente a considéré à juste titre qu'en l'espèce, l'omission de la banque de verser l'avance de frais dans le délai imparti devait être imputée à la recourante. Celle-ci aurait dû au moins s'assurer que le paiement avait été effectué, même s'il n'y avait jamais eu de difficultés de paiement auparavant. Rejet du recours de l'administratrice de la succession.
  • Arrêt du 27 septembre 2022 (2C_988/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; Différentes imputations de bénéfices auprès de la société recourante A. SA sont litigieuses. Plusieurs des compensations effectuées par l'instance précédente se rapportent à des dépenses dont le bien-fondé commercial n'est pas suffisamment prouvé. Il s'agit entre autres : (i) de la prise en charge de primes d'assurance pour la moto d'un apprenti, (ii) d'un don volontaire à la C. Sàrl, (iii) d'une commission versée à la D. Sàrl, (iv) d'un paiement en espèces à F. et (v) de la prise en charge d'une mensualité de leasing pour un véhicule de société. D'autres compensations reposent sur le motif qu'il existe une distribution dissimulée de bénéfices, notamment en relation avec (i) l'acquisition d'une Porsche Panamera, (ii) trois conseils juridiques comptabilisés comme charges, (iii) la vente d'un véhicule de société et (iv) la location à un prix inférieur d'un bâtiment à un collaborateur. En résumé, une imputation de bénéfice s'avère infondée (en ce qui concerne le loyer pris en charge pour un véhicule d'entreprise) et, en relation avec une deuxième imputation de bénéfice, l'autorité de taxation doit saisir à nouveau les bases fiscales (en ce qui concerne l'acquisition d'une Porsche Panamera). Les autres compensations ne sont pas contestables. Admission partielle du recours du contribuable A. SA et renvoi de l'affaire à l'autorité fiscale dans le sens des considérants.
  • Arrêt du 4 novembre 2022 (2C_137/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007 (Vaud), copropriété, valeur locative et frais d'entretien d'immeubles privés ; En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le contribuable et sa concubine étaient inscrits au registre foncier en 2007 comme copropriétaires d'un immeuble à raison d'une demi-part chacun. C'est en vain que le contribuable se prévaut de l'existence de la convention passée avec sa concubine pour obtenir l'attribution à son profit des 4/5 de la valeur locative de l'immeuble, puisque cette convention n'a pas entraîné de modification de l'inscription au registre foncier, seul élément déterminant. Par conséquent, c'est à juste titre que l'instance précédente lui a attribué (seulement) la moitié de la valeur locative de l'immeuble, en vertu de l'art. 21, al. 1, let. b LIFD. Les frais d'entretien d'un immeuble privé sont déductibles en tant que frais d'acquisition du revenu. Pour les immeubles occupés par leur propriétaire, seuls les frais d'entretien qui ont un lien direct et immédiat avec la valeur locative imposable sont donc déductibles. Il s'ensuit qu'un copropriétaire imposé sur la moitié de la valeur locative de l'immeuble ne peut déduire que la moitié des frais d'entretien engagés sur l'immeuble, même s'il a supporté une part de frais supérieure à celle correspondant à sa quote-part de copropriété. Une répartition contractuelle différente des frais n'a aucune incidence sur le droit fiscal, qui est calqué sur les droits réels. Ensuite, il n'est pas contestable que l'instance précédente ait compensé les frais d'entretien payés par le contribuable au-delà de sa part en tant que créance envers sa concubine, car elle ne pouvait pas, selon les faits déterminants, reconnaître une volonté de donation de la part du contribuable. Rejet du recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.