Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés dans la semaine du 22 au 28 novembre 2021.

  • Arrêt du 10 novembre 2021 (2C_402/2021) : TVA 2011-2015 ; lieu de la prestation de services ; Il était contesté et devait être examiné si les prestations de conseil fournies par l'étude d'avocats à ses clients, qui étaient des sociétés offshore, étaient des prestations de services imposables à l'étranger. Dans l'Info TVA n° 14 concernant le secteur, l'AFC précise que le traitement fiscal des prestations de services fournies à des sociétés offshore (étrangères) dépend en fin de compte du lieu de domicile des détenteurs de la majorité des droits de participation dans de telles sociétés (en règle générale, les ayants droit économiques). Selon l'art. 68 al. 2 LTVA, les détenteurs du secret professionnel sont tenus de présenter les livres ou les enregistrements, mais peuvent couvrir le nom et l'adresse, mais pas le domicile ou le siège des clients, ou les remplacer par des codes. C'est ce qu'a fait la société A. AG l'a fait. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé les prestations imposables fournies en Suisse, car rien n'indiquait que les bénéficiaires des prestations étaient domiciliés à l'étranger. Rejet du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 25 octobre 2021 (2C_179/2021) : impôts cantonaux et communaux, impôt fédéral direct 2011 (Fribourg) ; prescription de la taxation ; Le droit du canton compétent de taxer l'impôt fédéral direct se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale concernée (art. 120 al. 1 LIFD ; prescription relative) ; Si les autorités fiscales ne peuvent pas prouver que la notification de la décision a eu lieu (faute d'envoi par courrier recommandé), il ne s'agit pas seulement d'un vice formel, comme par exemple une indication erronée des voies de droit, mais la notification n'a pas eu lieu. Dans un tel cas, il faut exceptionnellement partir du principe que la décision est nulle (par opposition à la simple annulabilité). Cette dernière est juridiquement inexistante et ne peut donc pas non plus déployer d'effets. Il n'existe pas non plus d'autres actes suffisants pour interrompre la prescription. Admission du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 octobre 2021 (2C_788/2021): Staats- und Gemeindesteuern 2017 (Aargau) ; rétablissement des délais ; l'instance précédente a jugé à juste titre que le contribuable ne pouvait en l'espèce faire valoir des motifs qualifiés pour un rétablissement des délais. En outre, l'art. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives en vue du maintien de la justice en rapport avec le coronavirus (COVID-19 ; RO 2020 849) s'avère inapplicable au délai en question. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 2 novembre 2021 (2C_738/2018) - prévu pour publication : Autorisation de séjour, taxe de chancellerie ; admission du recours de l'assujetti.
  • Arrêt du 12 novembre 2021 (2C_1035/2020) : impôt fédéral direct, cantonal et communal 2014-2015 (Genève) ; A. est propriétaire d'un immeuble à Winterthour qu'il a loué à D. SA, qu'il détient indirectement à 48%. En outre, A. était membre du conseil d'administration de D. SA. Pendant des années, il a chaque fois renoncé a posteriori au loyer convenu et accumulé. L'autre actionnaire majoritaire (indirect) de D. SA avait fait dépendre son financement de D. SA du fait que D. SA ne devait pas payer de loyer. Le litige portait sur le fait de savoir si le paiement du loyer devait être considéré comme incertain, ce qui, à la lumière de la jurisprudence relative à la réalisation du revenu, aurait eu pour conséquence que le revenu (loyer) n'aurait pas été réalisé. En l'espèce, le surendettement de D. SA n'aurait pas entraîné une telle incertitude, car elle a toujours été approvisionnée en liquidités par les sociétés de son groupe. Toutefois, en raison des rapports de majorité et de l'attitude de l'actionnaire majoritaire concernant le paiement du loyer, A. avait affaire à un débiteur récalcitrant. Le paiement du loyer était donc considéré comme incertain. Le revenu n'a donc pas été réalisé. Contrairement à l'instance précédente, le traitement de l'abandon de créance au niveau de la société ne joue aucun rôle. Admission du recours du contribuable et renvoi à l'instance précédente.

Non-entrée en matière / Révision :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.