Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 18 et le 24 novembre 2024 :
- Arrêt du 21 octobre 2024 (9C_501/2023) : Taxe de promotion touristique de la commune d'Anniviers 2009-2014 (Valais) ; devant le TF, il était contesté sur le plan matériel si les instances précédentes avaient confirmé à juste titre que la station-service située sur le territoire de la commune d'Anniviers était soumise à la taxe de promotion touristique. Cette taxe, qui est perçue en lieu et place de la taxe d'hébergement, s'adresse aux bénéficiaires directs et indirects du tourisme local. L'exploitante de la station-service recourante n'a pas pu prouver devant le TF qu'elle n'était pas bénéficiaire du tourisme local. Rejet du recours de l'assujettie à la taxe.
- Arrêt du 28 octobre 2024 (9C_165/2024) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 et 2021 (Saint-Gall) ; le litige portait sur la question de savoir si l'association A. pouvait rester exonérée d'impôt pour les périodes fiscales 2020 et 2021. L'association exploite une auberge sociale d'utilité publique et gère un hôtel dont les bénéfices servent au subventionnement croisé de l'auberge. Le TF a examiné si l'exploitation de l'hôtel répondait à l'exigence de désintéressement et au principe de neutralité concurrentielle. Il a constaté que les recettes de l'hôtel représentaient parfois près de la moitié des recettes totales de l'association et que l'exploitation de l'hôtel n'avait donc pas qu'une importance secondaire en tant que simple entreprise auxiliaire. De plus, l'hôtel étant en concurrence directe avec des prestataires soumis à l'impôt, une exonération fiscale créerait un avantage inadmissible. Une violation de la protection de la confiance légitime a également été niée, car un changement était prévisible avec l'ouverture de la procédure de réexamen en 2020. Admission du recours de l'office cantonal des impôts.
- Arrêt du 31 octobre 2024 (9C_510/2024) : TVA (utilisation mixte) ; périodes fiscales 2014-2017 ; la clé de répartition déterminée et calculée par l'AFC pour déterminer la déduction de l'impôt préalable autorisée en cas d'utilisation mixte a été protégée par l'instance inférieure qui a nié un abus de pouvoir et un calcul arbitraire. Devant le TF, la recourante n'a pas été en mesure de justifier une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction de l'arbitraire. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 24 octobre 2024 (9C_232/2024) : taxe d'exemption de l'obligation de servir 2015 - 2018 ; le tribunal cantonal a constaté que le recourant avait été naturalisé en 2014, à l'âge de 23 ans, et qu'il ne contestait pas avoir acquis, dès cette date, tous les droits et obligations applicables aux citoyens suisses, notamment l'obligation de servir. Il n'a pas non plus contesté le fait que, de 2015 à 2018, il n'était ni incorporé dans une formation de l'armée ni soumis aux obligations militaires, de sorte que les conditions d'assujettissement prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la LTEO étaient remplies. En outre, il ressortait du dossier que le recourant n'avait pas demandé aux autorités compétentes de procéder à un recrutement "ultérieur". Il n'est devenu actif que dans la procédure de recours cantonale. Rejet du recours du contribuable.
Non-entrée en matière :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.