Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 7 et le 13 novembre 2022 :
- Arrêt du 22 septembre 2022 (2C_880/2021) destiné à la publication : Taxes à l'importation ; cabotage ; Le présent litige porte sur la taxation a posteriori des droits de douane et des impôts à l'importation pour les véhicules utilisés par A. SA, B. Sàrl et C. Sàrl utilisés en Suisse, des camions et des tracteurs routiers non dédouanés et non imposés jusqu'à présent. Le litige porte sur la question de savoir si les recourantes pouvaient recourir au régime de l'admission temporaire au sens de l'art. 9 LD, de l'art. 58 LD et de l'art. 53, al. 1, let. k, LTVA ou si elles devaient dédouaner et imposer les camions et tracteurs routiers après coup. Dans la présente procédure, il faut donc répondre à la question de savoir si l'attelage d'une remorque neuve et vide, immatriculée et dédouanée en Suisse, par un camion étranger non dédouané et non imposé en Suisse, ou la prise en charge d'une semi-remorque neuve et vide, immatriculée et dédouanée en Suisse, par un camion étranger, tracteur routier non dédouané et non imposé en Suisse, le transport ultérieur de cette remorque ou semi-remorque vide à l'intérieur de la Suisse et le décrochage ou la dépose de cette remorque ou semi-remorque vide à un autre endroit en Suisse tombent sous le coup de l'interdiction de cabotage. Selon les plaignantes, le déplacement à l'intérieur de la Suisse d'une remorque ou d'une semi-remorque vide nouvellement prise en charge ne constitue pas un transport intérieur. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières fait valoir qu'il découle déjà de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'Istanbul que les remorques et les semi-remorques sont des marchandises. Le Tribunal fédéral constate que le libellé de l'art. 2, al. 1, et la structure systématique de la convention et de ses annexes plaident en faveur du fait que les moyens de transport sont considérés comme des marchandises. Les recourants argumentent certes à juste titre que l'article 1, lettre a, annexe C de la Convention définit la notion de moyen de transport, mais ils ne tiennent pas compte du fait que pour l'interprétation de la notion de transport intérieur, il faut adopter une perspective orientée vers le moyen de transport. Cette interprétation est également conforme au sens et à l'objectif de l'interdiction de cabotage. Il s'agit d'un déplacement systématique de la capacité de chargement à l'intérieur de la Suisse, que les entreprises de transport nationales peuvent régulièrement fournir à des conditions moins avantageuses. Il s'agit donc d'un cabotage interdit. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 13 octobre 2022 (2C_149/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2012 (Vaud) ; appréciation d'un accord entre C. et le contribuable, qualifié de "convention de partenariat", en relation avec un projet immobilier ; on peut déduire de cet accord que les parties n'ont jamais eu l'intention de partager d'éventuelles pertes dans le cadre du projet immobilier, mais que le contribuable s'était au contraire engagé à assurer à C. une rémunération importante, et ce indépendamment du succès du projet. Il n'y a pas d'animus societatis, raison pour laquelle un partage des bénéfices n'entre pas en ligne de compte. Ensuite, le contribuable n'a en aucune manière pu prouver que C. avait déployé une quelconque activité pour le projet de développement immobilier. Dans cette mesure, l'instance précédente a conclu à juste titre que le paiement effectué par le contribuable à C. pour un montant d'environ CHF 3,25 millions (environ la moitié de son bénéfice sur le projet) ne constituait pas non plus une charge justifiée par l'usage commercial. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le contribuable a indiqué dans sa déclaration d'impôt 2012 un revenu imposable de seulement CHF 1.5 million, alors qu'il a réalisé cette année-là un bénéfice brut d'environ CHF 6.5 millions en lien avec l'opération immobilière en question. Le fait est qu'il a notamment décidé de déduire de son revenu la somme versée à C., sans toutefois l'indiquer directement dans sa déclaration d'impôt. Ce n'est qu'en annexe à sa déclaration d'impôt qu'il a joint un document intitulé "Décompte Route B. 2012", qui aboutit à un "résultat" d'environ 1,5 million de CHF, après déduction de certains "frais" qui incluent le paiement susmentionné. Toutefois, comme indiqué précédemment, ce paiement ne correspond manifestement pas au versement d'une part de bénéfice entre associés. Il ne constitue pas non plus une charge fiscalement déductible. Le contribuable a donc fourni des informations inexactes à l'autorité de taxation en ne mentionnant pas le montant en question parmi ses revenus, ce qui aurait évidemment pu conduire à une taxation incomplète. Il importe peu, dans ce cas, que le contribuable n'ait pas caché l'existence d'un tel paiement dans les documents accompagnant sa déclaration d'impôt et notamment dans le document "Décompte Route B. 2012". A tout le moins, il aurait dû clairement informer l'autorité fiscale des doutes qu'il devait nécessairement et sérieusement avoir quant à la déductibilité de cette "commission" inhabituelle d'un montant extrêmement élevé, dès lors qu'elle représentait plus de la moitié du bénéfice brut et que son versement était effectué sans contrepartie, d'autant plus que le compagnon de C. a lui-même effectué quelques mois plus tard un versement de CHF 1 million à des fins indéterminées sur le compte bancaire du contribuable. Le contribuable n'a pas jugé utile d'attirer l'attention de l'autorité fiscale sur ce point et a persisté tout au long de la procédure de taxation, sans apporter la moindre preuve, à affirmer que C. avait joué un "rôle extrêmement important" dans ladite transaction, continuant ainsi à fournir des informations erronées à l'autorité fiscale. Le contribuable était conscient de l'inexactitude de ses déclarations à l'administration fiscale et avait la volonté de la tromper afin d'obtenir une taxation moins élevée. Les conditions d'une tentative de soustraction d'impôt ont donc été considérées à juste titre par l'instance précédente comme remplies. A cet égard, l'évaluation de la faute et de l'amende fiscale n'est pas non plus critiquable. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.