Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 10 novembre 2024 :

  • Arrêt du 3 octobre 2024 (9C_635/202) prévu pour publication : Impôt anticipé 2015 ; le litige porte en l'occurrence sur le droit au remboursement de l'impôt anticipé d'un établissement financier danois sur les intérêts d'obligations de la Confédération suisse. La question centrale est de savoir si l'établissement financier étranger a un droit de jouissance ("beneficial ownership") sur les revenus d'intérêts. L'établissement financier a acquis les obligations de la Confédération dans le cadre de transactions dites "cross currency rate swap", dont les conditions et les échéances ont été précisément définies. Dans le cas concret, le TF a affirmé le droit de jouissance et précisé sa pratique : le droit de jouissance n'est contesté que s'il existe une obligation légale ou contractuelle de transférer les revenus grevés de l'impôt anticipé. Les obligations de paiement du bénéficiaire ne sont considérées comme une obligation dommageable de transfert que si le paiement ou son montant dépend de la réalisation par le bénéficiaire des revenus grevés de l'impôt anticipé. Dans le cas présent, l'établissement financier devait effectuer des paiements indépendamment de l'obtention des intérêts sur les emprunts fédéraux, il n'y avait donc pas d'obligation dommageable de transfert. Parallèlement, le TF ordonne à l'instance inférieure d'examiner le remboursement de l'impôt anticipé également sous l'angle de l'abus de convention. L'interdiction de l'abus de droit est ici considérée comme une condition séparée, en plus du droit de jouissance. Admission du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 23 octobre 2024 (9C_408/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017-2020 (Vaud) ; le litige portait sur les déductions demandées par un couple pour les pensions alimentaires versées à leurs parents respectifs vivant en Oman. Les déductions n'ont pas été accordées faute de preuve du paiement des contributions. Le TF a rappelé que la preuve de la dépendance financière des bénéficiaires et du paiement des montants est soumise à des exigences plus strictes lorsque les bénéficiaires se trouvent à l'étranger. Les recourants n'ont pas pu démontrer devant le TF que les instances précédentes avaient apprécié les preuves présentées de manière arbitraire. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 10 octobre 2024 (9C_305/2023) - prévu pour publication : Impôt cantonal et communal ainsi qu'impôt foncier 2016 (Genève) ; le litige portait sur l'attribution d'un bien immobilier en droit d'habitation aux fins de l'impôt sur la fortune ainsi que de l'impôt foncier cantonal. L'administration fiscale a attribué le bien immobilier à la fortune du titulaire du droit d'habitation et a également perçu l'impôt foncier auprès de ce dernier. Elle a fait valoir en substance que le droit d'habitation devait être traité fiscalement de manière analogue à l'usufruit, d'autant plus que le droit d'habitation confère également à l'ayant droit un "droit de jouissance illimité" sur le bien immobilier grevé, qui équivaut au droit de jouissance d'un propriétaire. Le TF a en revanche retenu que le droit d'habitation ne pouvait pas être assimilé à l'usufruit, notamment parce que le titulaire du droit d'habitation - contrairement à l'usufruit - ne peut pas louer l'immeuble grevé. Selon le Tribunal fédéral, les différences de droit civil entre le droit d'habitation et l'usufruit ne peuvent pas remédier à l'absence de base légale dans le droit harmonisé et cantonal pour l'égalité de traitement fiscal. Le droit d'habitation doit donc être attribué au propriétaire du point de vue de l'impôt sur la fortune. Il découle de la même logique que l'impôt foncier doit être perçu auprès du propriétaire et non auprès du titulaire du droit d'habitation. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 21 octobre 2024 (9C_450/2024) : Redevance de ménage selon les art. 69 ss. LRTV ; le recours des assujettis est manifestement infondé ; rejet en procédure simplifiée.

Non-entrée en matière/déclassement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.