Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 31 octobre et le 6 novembre 2022 :
- Arrêt du 23 septembre 2022 (2C_35/2022): Impôts cantonaux et communaux de 2008 à 2010 (Zurich) ; au cours d'une vérification comptable effectuée en 2016 auprès de A. SA, l'office cantonal des impôts de Zurich est parvenu à la conclusion que le siège statutaire de B. SA en Appenzell Rhodes-Extérieures ne constituait qu'un domicile fictif et que le siège réel de la société se trouvait au siège de sa société sœur. Dans son arrêt du 1er octobre 2019 (2C_592/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la souveraineté fiscale du canton de Zurich pour les périodes fiscales 2011 à 2013. En conséquence, l'office cantonal des impôts de Zurich a levé la suspension de la procédure de rappel d'impôt pour les années fiscales 2008 à 2010. La plaignante a alors demandé que la procédure de rappel d'impôt soit à nouveau suspendue et que l'on détermine d'abord dans une décision préalable à quel canton revient la souveraineté fiscale pour les années 2008 à 2010. Le Tribunal fédéral conclut également pour les années 2008 à 2010 que seul le siège statutaire se trouvait en Appenzell Rhodes-Extérieures. En ce qui concerne l'annulation des taxations fiscales définitives du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, la recourante doit se voir imputer un comportement contraire à la loyauté, étant donné que la représentante de l'époque a donné de fausses indications à l'administration fiscale du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures en octobre 2010. Il serait évident que la représentante fiscale de l'époque devait également être consciente, en ce qui concerne la période de 2008 à 2010, qu'il existait un droit fiscal conflictuel dans le canton de Zurich, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'annuler les taxations pour les impôts cantonaux et communaux de 2008 à 2010 du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 23 septembre 2022 (2C_615/2021) : Impôts cantonaux et communaux 2017 (Lucerne) ; Double imposition intercantonale ; Le litige porte sur la question de savoir quel canton (NW ou LU) peut imposer la part du bénéfice de l'entreprise que le canton de domicile NW revendique pour lui-même comme rémunération du travail. Le revenu d'une activité indépendante réalisé dans un établissement commercial doté d'installations permanentes est imposé au lieu d'exploitation. Selon une jurisprudence établie de longue date, les revenus d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite provenant d'un travail personnel pour la société restent acquis au canton de domicile. En l'absence d'inscription au registre du commerce, la relation entre la recourante et sa coassociée (toutes deux physiothérapeutes) ne peut constituer une société en nom collectif ou en commandite que si elles se sont unies dans le but d'exploiter, sous une raison sociale commune, une entreprise commerciale, une entreprise de fabrication ou une autre entreprise gérée en la forme commerciale. Dans la pratique, les professions libérales ne sont pas considérées comme des entreprises commerciales. Toutefois, la pratique considère qu'il s'agit d'une entreprise gérée en la forme commerciale lorsque la recherche de rentabilité prime sur la relation personnelle avec le patient ou le client. Le canton de Lucerne conclut que chez un physiothérapeute, la relation personnelle avec le patient est au premier plan. Il convient d'approuver cette affirmation. En outre, le cabinet de physiothérapie ne dispose pas de son propre site Internet, mais il est répertorié dans l'annuaire en ligne des entreprises et sur telsearch.ch. Le chiffre d'affaires d'environ CHF 695'000 est considérable. Malgré cela, il ne s'agit pas d'une entreprise gérée en la forme commerciale. Le canton de NW n'apporte aucune preuve à l'appui de son point de vue selon lequel il s'agirait d'une société en nom collectif ou en commandite. Admission du recours de la contribuable contre le canton de Nidwald.
- Arrêt du 27 septembre 2022 (2C_519/2022): Taxes d'utilisation 2019 (Fribourg) ; La perception, confirmée par l'instance précédente, d'une taxe de base (indépendante de la quantité) en plus d'une taxe d'exploitation (liée à la quantité) pour l'eau, les eaux usées et les ordures ménagères n'est pas arbitraire. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 28 septembre 2022 (2C_530/2022): Taxes d'utilisation 2014-2018 (Fribourg), assistance judiciaire gratuite ; rejet du recours des assujettis.
- Arrêt du 21 septembre 2022 (2C_744/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Valais) ; Le litige porte sur la question de savoir si les contribuables peuvent déduire les frais allégués pour la rénovation des deux étables en tant que frais d'entretien. Selon la pratique, une rénovation totale, qui équivaut pratiquement à une nouvelle construction, constitue une fabrication d'un point de vue fiscal, raison pour laquelle les frais y afférents ne sont pas déductibles au titre de l'impôt sur le revenu. De même, une transformation ou une extension complète d'un bien immobilier équivaut économiquement à une nouvelle construction. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une nouvelle construction économique lorsque le volume d'investissement dépasse les coûts d'acquisition, de sorte que l'on peut parler de coûts de production. Dans tous ces cas, une approche globale est appliquée et la déduction de tous les travaux d'entretien effectués doit être refusée. Dans le cas présent, les travaux effectués sont très importants et notamment les toits, les murs, les conduites d'eau et les fosses sceptiques ont été rénovés, un mur a été reconstruit et le raccordement électrique a été enterré. Dans le cas présent, on peut parler d'une remise en état complète des écuries. Il ne s'agit donc pas de frais d'entretien. Admission du recours de l'administration fiscale valaisanne.
- Arrêt du 12 octobre 2022 (2C_305/2022): Taxes sur l'eau 2015-2018 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; un contrat de droit administratif entre le recourant (propriétaire foncier), la commune de situation et le Département de la santé et des affaires sociales du canton AR pour régler toutes les prétentions relevant du droit de l'aide sociale et les procédures qui y sont liées ne peut pas supprimer l'obligation du propriétaire foncier de s'acquitter des taxes sur l'eau. Dans la mesure où le droit communal ne prévoit pas de remise des taxes sur l'eau, les pouvoirs publics ne disposent d'aucun pouvoir de décision. Le principe de légalité impose que l'autorité de taxation "puisse et doive" exiger et percevoir des créances relevant du droit de la taxe. Par ailleurs, le recourant a omis d'expliquer en quoi l'instance précédente aurait violé l'interdiction générale de l'arbitraire. De même, une action en constatation ne doit pas ouvrir une "deuxième voie de droit" à la personne assujettie à la taxe. Rejet du recours des non-professionnels dans la mesure où il est entré en matière.
- Arrêt du 23 septembre 2022 (2C_382/2021) - prévu pour publication: Impôt fédéral direct 2017 ; Détermination du revenu net ; Le Tribunal fédéral a décidé que les frais d'avocat occasionnés par une procédure visant à obtenir le versement d'une pension alimentaire ne doivent pas être déduits du revenu en tant que frais d'acquisition du revenu. La diversité des thèmes traités dans la procédure de divorce empêche d'établir un lien direct et étroit entre les frais d'avocat et le revenu provenant des contributions d'entretien. En outre, une telle déduction relativiserait le principe de congruence en vigueur entre les ex-époux, selon lequel toutes les prestations correspondantes imposées chez le bénéficiaire peuvent être déduites par le prestataire. Admission du recours de l'AFC.
- Arrêt du 14 octobre 2022 (2C_639/2022): Procédure de rappel d'impôt et procédure pénale fiscale en cas d'activité lucrative indépendante ; Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007-2013 ; En l'espèce, les contribuables n'avaient pas tenu de comptes en relation avec leurs activités lucratives indépendantes respectives pendant une longue période. Il incombe aux requérants de démontrer que divers prêts dont ils ont bénéficié auraient en fait été des opérations financières neutres. L'administration fiscale a légalement imposé des crédits dont l'origine et l'existence n'ont pas pu être prouvées de manière appropriée par les contribuables comme des revenus au sens de la théorie de l'accès à la fortune nette. Rejet du recours des contribuables dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.