Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018.
- Arrêt du 5 octobre 2018 (2C_119/2017) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), période fiscale 2013 ; les observations du plaignant n'expliquent pas dans quelle mesure la maison de vacances a été utilisée à des fins professionnelles (par exemple, la représentation) plutôt que privées par l'actionnaire principal. La référence à l'investissement n'est pas utile. Tout investissement dans un objet de valeur peut également être considéré comme un investissement financier. Non seulement l'ancienne maison de vacances, mais aussi les véhicules ou les avions peuvent être vendus avec un bénéfice. Néanmoins, la jurisprudence du Tribunal fédéral part du principe que si l'ayant droit économique de l'entreprise utilise ces objets de valeur (presque) exclusivement, il s'agit d'un usage privé et non d'un usage professionnel. Si une maison de vacances est utilisée à des fins purement privées, dans de telles constellations, en pratique, le seul motif d'inscription à la TVA dans ces cas est d'économiser l'impôt. Si l'actionnaire principal avait voulu atteindre cet objectif sans l'interposition d'une société distincte dont il est question ici, il aurait dû louer ou acheter personnellement le bien. Il est évident que l'actionnaire principal, en tant que locataire ou propriétaire privé ou consommateur final non professionnel, n'aurait pas pu déduire la taxe en amont liée aux investissements susmentionnés dans le bien immobilier. Dans ces circonstances, on peut supposer que la société a acquis le bien dans la seule intention d'obtenir un paiement de la déduction de la taxe en amont avec une charge fiscale minimale. La juridiction inférieure a donc eu raison d'affirmer l'existence de l'évasion fiscale. Rejet de l'appel du requérant.
- Arrêt du 9 octobre 2018 (2C_852/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2015 (Zurich). Contrairement à l'opinion des contribuables, il n'y a aucune raison de s'opposer au fait que le KStA/ZH a évolué vers un supplément discrétionnaire. Le contribuable aurait dû apporter la preuve de l'inexactitude et montrer des erreurs grossières de méthodologie ou de calcul. Le recours du requérant s'avère non fondé et doit être rejeté.
- Arrêt du 10 septembre 2018 (2C_540/2017) : Impôt sur les gains immobiliers (Lucerne) ; le législateur cantonal est largement libre de définir le terme "valeur de substitution" à l'art. 12 al. 1 LCHF. Le contribuable plaignant ne peut donc pas être suivi si, lors de la détermination de la valeur de substitution selon l'art. 12 al. 1 LSC, il souhaite déduire une obligation de calcul de la valeur vénale de la part des cantons. Le législateur fédéral aurait explicitement inscrit à l'art. 12 LHSC s'il avait voulu déclarer obligatoire la valeur vénale en tant que valeur de substitution, comme c'est le cas pour l'impôt foncier en vertu de l'art. 14 al. 1 LHSC. Par conséquent, il est conforme aux exigences de la loi sur la haute surveillance si l'ordre juridique du canton de Lucerne prévoit que l'estimation cadastrale existant il y a 30 ans constitue le prix d'acquisition lorsque l'acquisition en question a eu lieu il y a plus de 30 ans (cf. également l'arrêt 2C_147/2008 du 29 juillet 2008 E. 2.2). Rejet de la plainte des contribuables.
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 18 octobre 2018 (2C_926/2018) : Taxe sur l'eau, les eaux usées et les déchets 2017 (Berne ; Einwohnergemeinde U.) ; la plainte ne sera pas prise en compte
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.