Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 26 octobre et le 1er novembre 2026 :

  • Arrêt du 15 septembre 2026 (9C_93/2026) : impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux pour les années 2010 à 2013 (Genève) ; le litige porte sur l’imposition des conjoints divorcés. La période fiscale 2010 est prescrite en raison du délai de prescription absolu de 15 ans en matière d’imposition. L’absence de signature d’un des époux n’entraîne pas automatiquement la nullité de la déclaration d’impôt commune ; une représentation valable peut également résulter d’autres circonstances. La taxation commune et la répartition individuelle de la dette fiscale après le divorce font l’objet de procédures distinctes. Une charge fiscale supérieure à 60 % du revenu imposable n’est par ailleurs pas, en soi, de nature confiscatoire. Le recours des contribuables est partiellement admis et rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 15 septembre 2026 (9C_94/2026) :impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2010-2013 (Genève) ; les compensations fiscales (reformatio in peius) effectuées dans le cadre de la procédure d’opposition sont contestées ; elles se fondent sur les conclusions d’une enquête DAPE (23,5 millions de francs suisses de revenus non déclarés entre 2008 et 2015). La période fiscale 2010 est prescrite en raison du délai de prescription absolu de 15 ans en matière d’imposition. L’article 6 de la CEDH ne s’applique pas à la présente procédure d’imposition, malgré le lien avec une procédure pénale fiscale. L’imposition commune pendant le mariage et la répartition individuelle de la dette fiscale après le divorce font l’objet de procédures distinctes. Les intérêts moratoires n’ont pas de caractère pénal, mais servent à compenser la perte d’intérêts. Une charge fiscale supérieure à 60 % du revenu imposable n’est pas en soi confiscatoire, en particulier lorsque le patrimoine ne cesse de croître. Le recours du contribuable est partiellement admis et rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 10 septembre 2026 (9C_659/2025) – destiné à la publication : impôt à la source 2021–2022 (Tessin) ; correction tarifaire malgré l’expiration du délai prévu à l’art. 137, al. 1, LIFD ; l’employeur d’un frontalier italien avait continué à appliquer le barème U1 au lieu du barème S1, même après le mariage de ce dernier en août 2021. Le contribuable n’a déposé sa demande de correction tarifaire et de remboursement qu’en mai 2024, soit après l’expiration du délai fixé au 31 mars de l’année suivante, raison pour laquelle l’autorité cantonale n’est pas entrée en matière. L’AFC a fait valoir devant le TF que, suite à la révision de l’imposition à la source entrée en vigueur le 1er janvier 2021, ce délai était désormais impératif également pour les corrections tarifaires, rendant ainsi caduque la jurisprudence antérieure. Le TF a constaté que la révision n’avait fait que préciser les dispositions applicables sans en modifier la substance, et que la proposition du Conseil fédéral visant à concrétiser les obligations de l’employeur en matière d’attestation n’avait justement pas été reprise par le Parlement. Les dispositions relatives aux rappels d’impôt et aux remboursements (art. 138, al. 1 et 2, LIFD) sont restées inchangées et continuent de s’appliquer en tant que lex specialis par rapport à l’art. 137 LIFD ; c’est pourquoi un contribuable auquel l’erreur tarifaire de l’employeur ne peut être imputée peut encore exiger la correction même après le 31 mars. Rejet du recours de l’AFC.
  • Arrêt du 28 septembre 2026 (9C_625/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2021 (Schwyz) ; actualisation d’une partie du prix d’achat différée sans intérêts ; une corporation a cédé un bien immobilier pour 70 millions de francs suisses. Sur ce montant, 20 millions de francs suisses devaient être versés sans intérêts au plus tard cinq ans plus tard. La contribuable a demandé une réduction du produit de la vente en appliquant un taux d'actualisation de 5 %. Le TF considère que l'art. 12 LHID ne prescrit pas de taux déterminé. Le recours au taux d’intérêt anticipé de l’impôt fédéral direct est pertinent et praticable ; une majoration individuelle pour risque n’est pas nécessaire. Ce sont les circonstances à la date du transfert de propriété qui sont déterminantes ; c’est pourquoi le taux de 0 % en vigueur à cette date s’applique et les hausses d’intérêt ultérieures ne sont pas prises en compte. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 30 septembre 2026 (9C_552/2025) : Droits à l'importation 2017-2021 ; Exploitation agricole transfrontalière ; un couple d’agriculteurs de la zone frontalière de Schaffhouse importait les produits de ses parcelles allemandes en franchise de droits, bien que les semis, le labour, la fertilisation et la récolte fussent en grande partie effectués par des entreprises de travaux agricoles (cf. notre article du 14 septembre 2025 concernant l’arrêt de première instance A-3215/2023). Le TF a estimé que l’exonération douanière présupposait que l’agriculteur suisse exploite effectivement lui-même les terrains étrangers, le recours à ses propres salariés étant autorisé, mais pas une externalisation importante à des entreprises de travaux agricoles extérieures à l’exploitation. Le traité international conclu avec l’Allemagne en 1958 ne se prête pas à une interprétation dynamique tenant compte de l’agriculture actuelle, fondée sur la division du travail. Rejet du recours des époux, dans la mesure où il a été admis.

Non-entrée en matière / classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.