Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 19 et le 25 octobre 2026 :
- Arrêt du 15 septembre 2026 (9C_666/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2016-2021 (Thurgovie) ; refus de déduire de la fortune imposable des pertes de faillite d'un montant de 1 862 900 CHF ; Les recourants ont fait valoir des dettes résultant de la faillite de l’entreprise individuelle de l’épouse, dont 102 079 CHF faisant l’objet d’actes de défaut de paiement ainsi qu’une dette résiduelle de 1 760 821 CHF. Le TF a estimé que les dettes n’étaient déductibles que s’il y avait de sérieuses chances qu’elles soient acquittées. Certes, l’épouse avait reconnu les dettes attestées par des actes de défaut de paiement, qui valaient ainsi titres provisoires de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Cela ne suffisait toutefois pas, car il n’était pas suffisamment prouvé que la débitrice puisse acquérir un nouveau patrimoine et que les créanciers feraient valoir leurs créances à l’avenir dans ce cas. Il manquait également des preuves correspondantes concernant la dette résiduelle. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 27 août 2026 (9C_494/2025, 9C_495/2025) : TVA 2021-2022 ; correction de la TVA en amont pour une société holding mixte ; L’AFC avait affecté la TVA en amont liée aux participations d’une société holding détenant des participations d’environ 1,5 milliard de francs suisses au « pot C » et l’avait corrigée à l’aide d’une clé de répartition du chiffre d’affaires, ce qui avait conduit à un taux de déduction de la TVA en amont d’environ 0,2 % seulement. Le TF confirme la décision du TAF, selon laquelle cette clé n’était pas appropriée. L’acquisition, la détention et la cession de participations constituent une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de la TVA, qui ne doit pas être exclue du calcul de la clé de correction, d’autant plus qu’elle ne génère généralement pas de chiffre d’affaires provenant de prestations. L’AFC doit donc déterminer une nouvelle clé de correction. Le TF ne se prononce pas sur le recours de la contribuable concernant l’affectation directe au pot A, car il s’agit d’une décision incidente et la contribuable pourra à nouveau faire valoir ses objections contre la nouvelle décision de l’AFC. Rejet du recours de l’AFC, non-entrée en matière sur le recours de la contribuable.
- Arrêt du 10 septembre 2026 (9C_232/2026) : Droit de timbre d’émission 2022 ; base de calcul en cas de cession d’une société coquille vide ; l’ensemble des actions d’une holding genevoise de fait liquidée, présentant un report de pertes important, ont été vendues, l’existence d’une cession de société coquille vide étant incontestée. Le seul point litigieux était de savoir si le droit de timbre d’émission devait être prélevé sur la valeur nette, inférieure, plutôt que sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants, lorsque le capital est immédiatement réduit l’année suivante à hauteur des pertes. Le TF constate que le libellé est clair, que l’assiette minimale sur la valeur nominale vise à simplifier la perception de la taxe, et que la transaction de coquille vide est une norme codifiée en matière d’évasion fiscale qui ne tient pas compte de l’intention des parties. Il n’y a pas lieu d’accorder un droit d’option au contribuable. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 21 septembre 2026 (9C_422/2025) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct pour les années 2019 et 2022 (Schwyz) ; retraits de capital ; Le contribuable avait effectué au total trois retraits en capital auprès de sa caisse de pension au cours des années 2016, 2019 et 2022. L’administration fiscale de Schwyz a additionné les deux derniers retraits en capital, au motif que seuls deux retraits en capital étaient acceptés. Le Tribunal fédéral considère que les arguments de fond présentés dans le recours sont pratiquement identiques à ceux avancés devant l’instance précédente. Faute de motivation fondée, il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ces arguments. Par ailleurs, le contribuable n’a pas réussi à apporter la preuve que, conformément à la pratique de l’AFC, trois retraits en capital devaient être autorisés. Il ne suffit notamment pas de démontrer l’existence de cette pratique dans certains cantons. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 25 septembre 2026 (9C_119/2026) : Impôts cantonaux et communaux du canton de Thurgovie pour 2022 et impôts fédéraux directs ; un couple résidant dans le canton de Thurgovie a remplacé un mur de soutènement endommagé dans sa résidence secondaire au Tessin et a fait valoir les frais d'environ 175 800 CHF au titre de l'entretien immobilier. Alors que le canton du Tessin a autorisé la déduction, l’administration fiscale de Thurgovie a qualifié ces frais de frais d’investissement non déductibles, au motif que le mur avait été entièrement démoli puis reconstruit. Le TF a confirmé la jurisprudence récente selon laquelle le remplacement complet d’un élément de construction n’entraîne pas automatiquement une reconstruction de remplacement fiscalement défavorable. Ce qui est déterminant, c’est plutôt une approche fonctionnelle et objective sur le plan technique. Le mur de soutènement servant d’élément indispensable à la stabilisation du versant, son remplacement ne saurait être qualifié d’emblée d’investissement générateur de plus-value. Il convient plutôt d’examiner au cas par cas quelles dépenses ont un caractère de maintien de la valeur ou de plus-value. Le TF a confirmé la décision du Tribunal administratif de Thurgovie de renvoyer l’affaire à l’administration fiscale de Thurgovie pour un examen plus approfondi des faits et a rejeté le recours de l’administration fiscale.
- Arrêt du 15 septembre 2026 (9C_577/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Vaud) ; Imposition privilégiée des immeubles agricoles et forestiers ; un agriculteur a vendu une parcelle exploitée à des fins agricoles jusqu’au transfert de propriété pour un montant de 1,2 million de francs suisses à une société ferroviaire en vue de la construction d’un dépôt, le contrat de vente de 2016 étant soumis à la condition suspensive de l’octroi du permis de construire par l’OFT et le transfert de propriété ayant eu lieu en 2018. La question litigieuse était de savoir si la plus-value d’environ 1,1 million de francs suisses devait rester exonérée d’impôt au titre de l’impôt fédéral direct en tant que bénéfice provenant d’un bien-fonds agricole et être soumise à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers, ou si elle devait être considérée comme un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Le TF constate qu’avec l’approbation définitive du plan par l’OFT en 2017, la parcelle a définitivement perdu son aptitude objective à être considérée comme un bien-fonds agricole au sens de la LFAIE, ce qui a entraîné la suppression du privilège au moment de la vente. La poursuite effective de l’exploitation et l’autorisation de la commission du droit foncier sont sans importance, et le gain n’a été réalisé qu’en 2018, car la condition était encore incertaine en 2016. Rejet du recours des contribuables.
Non-entrée en matière / classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




