Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 14 au 20 octobre 2019.
- Arrêt du 11 septembre 2019 (2C_265/2019) : impôts d'État et communaux 2008 et 2009 (Zurich et Schwyz) ; double imposition intercantonale ; le Tribunal fédéral est lié par la conclusion du Tribunal administratif de Zurich selon laquelle les requérants n'avaient pas développé, objectivement ou subjectivement, un lien suffisamment fort (ou prédominant) avec le canton de Schwyz pour qu'un changement de résidence dans ce dernier ne puisse être supposé. Le canton de Zurich n'a pas perdu son droit d'imposition. Pour faire usage de cette possibilité, il suffit d'engager la procédure d'évaluation, qui est généralement effectuée par le premier acte de l'autorité fiscale ayant une incidence sur l'évaluation, c'est-à-dire généralement par écrit. En pratique, la remise de la déclaration d'impôt au contribuable est déjà considérée comme l'ouverture de l'évaluation et donc comme le respect du délai. Il importe peu que l'activité d'investissement ne porte initialement que sur des circonstances qui établissent une affiliation économique (par exemple, l'immobilier). 1) Le recours est rejeté dans la mesure où il est dirigé contre le canton de Zurich. Approbation de la plainte auprès du canton de Schwyz.
- Arrêt du 27 septembre 2019 (2C_343/2019) : Impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux 2008 - 2012 (Genève) ; la société mère suisse n'a pas pu démontrer que les services facturés par sa filiale seychelloise pouvaient résister à la comparaison avec des tiers selon la méthode du prix de revient majoré. Rejet de l'appel du requérant.
- Arrêt du 23 septembre 2009 - 2011 (2C_98/2019) : impôt fédéral direct et impôt des états et des communes 2009 - 2011 (Valais) ; l'augmentation annuelle du prêt d'actionnaire actif (propriétaire unique et employés, sans accord écrit) pour les bas salaires a été partiellement reclassée en avantage pécuniaire, en tenant compte de la déduction des intérêts de la dette. Les contribuables étaient surendettés et devaient entretenir quatre enfants, aucun tiers ne leur aurait accordé un prêt de ce montant. Il est également inhabituel qu'un salaire exceptionnellement bas pour l'industrie ait été perçu alors que, dans le même temps, le prêt d'actionnaire (en tant que poste important du bilan) a été augmenté. La Cour suprême fédérale contredit l'avis de la Commission de recours selon lequel la capacité de l'actionnaire principal à rembourser le prêt au moyen d'un salaire et/ou d'un dividende plus élevé est suffisante. Les prêts accordés par la société ont toutes les caractéristiques d'un paiement en nature. L'appel de l'autorité d'évaluation fiscale est accordé. La décision de la Commission de recours du 9 novembre 2017 est révoquée ; la décision de recours du 20 octobre 2015 est confirmée.
- Arrêt du 27 septembre 2019 (2C_451/2018 et 2C_452/2018) : impôt fédéral direct 2012 (Genève) ; impôt à la source. En 2012, la société d'Obwald a distribué un dividende de 15 millions de francs suisses à son actionnaire (contribuable) basé à Genève. L'impôt à la source d'environ 5,2 millions de francs suisses a été versé à l'ALE. L'actionnaire a demandé à l'administration fiscale cantonale de ne pas lui verser d'acompte sur l'impôt cantonal et communal parce que la prétendue créance fiscale était inférieure à la TVA versée. L'administration fiscale cantonale l'a accepté. Toutefois, en ce qui concerne la DBSt, elle a envoyé une facture provisoire d'environ 0,5 million, que les contribuables n'ont pas payée. Lors de l'évaluation pour la période fiscale 2012, qui a eu lieu au début de 2016, l'administration fiscale a exigé des intérêts de retard d'environ 40 000 CHF pour la créance de l'impôt fédéral direct. L'art. 31 al. 1 LIR prévoit la compensation de l'impôt cantonal et communal avec la créance d'impôt anticipé, mais ne règle pas le remboursement de l'impôt anticipé. Selon le Tribunal fédéral, l 'art. 120 CO (compensation) est également applicable par analogie en droit public. Dans le cas présent, il s'agit de personnes physiques, c'est pourquoi l'administration fiscale cantonale est responsable du remboursement de l'impôt à la source. En rendant la même décision sur le remboursement de l'impôt anticipé et des impôts directs (cantonaux et fédéraux) au début de 2016, l'administration fiscale a déclaré elle-même la compensation. Ainsi, les créances (taxes ou argent) sont fondamentalement identiques et le créancier et le débiteur sont identiques. L'échéance de la créance de compensation (dans le cas présent, le paiement de la DBSt) est suffisante. Les exigences de l'art. 120 CO sont remplies. La compensation a également un effet rétroactif en ce qui concerne les créances accessoires (telles que les intérêts de retard). Rejet du recours de l'administration fiscale cantonale.
- Arrêt du 20 septembre 2019 (2C_78/2019) : Impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux 2008 - 2012 (Genève) ; amende pour tentative de fraude fiscale en relation avec la non-déclaration d'un dividende ; les observations du contribuable concernant la réalisation des éléments subjectifs des faits et le montant de l'amende n'ont pas été retenues ; rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 27 septembre 2019 (2C_245/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des Etats et des communes 2003 - 2010 et 2012 - 2013 (Genève) ; Les plaignants invoquent la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH (droit à un procès équitable) et de l'article 29, paragraphe 2, de la BV (droit d'être entendu) dans le cadre d'une procédure de recours. Selon le Tribunal fédéral, les garanties de l'article 6 de la CEDH ne s'appliquent pas dans les procédures de recours. Les plaignants n'ont pas été en mesure de présenter une évaluation arbitraire des preuves par la juridiction inférieure et le droit d'être entendu n'a pas été violé. Les plaignants font également valoir comme motifs de recours ce qu'ils auraient pu faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire s'ils avaient fait preuve d'une diligence raisonnable. Dans ces circonstances, la révision est exclue. Rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 2 octobre 2019 (2C_179/2019) : impôt fédéral direct et impôt d'Etat et communal 2014 (Valais) ; déduction des frais professionnels d'un contrôleur aérien Art. 26 DBG et Art. 22 StG VS. Le contribuable ne peut pas fournir la preuve des déductions supplémentaires pour les dîners en raison de l'absence de preuve des horaires de travail. Le requérant invoque le caractère notoire de l'irrégularité de ses horaires de travail, ce qui ne saurait être accepté. Pour être connues, les informations doivent être accessibles à tous, comme par exemple les informations du registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 1.1.1), ce qui n'est pas le cas ici (relation contractuelle avec l'employeur). En outre, les frais de déplacement du véhicule privé ont été contestés. Dans le cas présent, le gain de temps théorique est de plus d'une heure, ce qui peut justifier l'utilisation d'un véhicule privé. Compte tenu de la distance quotidienne de 230 km et du trafic de pare-chocs à pare-chocs sur cet itinéraire, le trajet quotidien vers le lieu de travail est considéré comme inadapté et les frais de transport associés ne sont pas jugés nécessaires. À cet égard, la décision de la juridiction inférieure est confirmée. Par conséquent, seuls les frais de déplacement hebdomadaires par les transports publics et un loyer fictif pour le séjour hebdomadaire à Genève sont déductibles. Rejet de la plainte du contribuable.
- Arrêt du 20 septembre 2019 (2C_869/2018) : impôt fédéral direct et taxes d'État et municipales 2005-2006 (Nidwald) ; impôts supplémentaires ; dans le cadre d'un projet de golf, les plaignants ont été soumis à juste titre à une imposition supplémentaire des acomptes versés pour le projet en tant que revenus d'une activité indépendante et d'une créance de prêt sur actifs ; rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 27 septembre 2019 (2C_598/2018) : Impôt sur les plus-values immobilières ; détermination de la valeur marchande d'un bien immobilier soumis à l'impôt sur l'usufruit qui a été apporté sous forme d'apport en nature, l'usufruit ayant été annulé entre-temps lors de la présentation de la déclaration d'impôt. Pour la détermination du produit, ce sont les circonstances au moment du transfert du bien immobilier et non celles au moment de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices immobiliers qui sont déterminantes. L'argument de l'administration fiscale selon lequel le droit d'usufruit n'était déjà "plus au premier plan" au moment du transfert de la propriété au début de l'année 2013 ne tient pas la route. Rien n'indique que l'usufruitier aurait été disposé à renoncer à son droit réel vis-à-vis de l'AG au moment du transfert. Les conclusions de la juridiction inférieure à cet égard ne sont donc pas manifestement incorrectes. Il n'est pas non plus contestable que le tribunal inférieur ait réduit la valeur du terrain après sa réalisation selon une expertise privée afin de tenir compte de la charge de l'usufruit. Rejet de la plainte de l'administration fiscale.
- Arrêt du 16 septembre 2019 (2C_193/2018) : impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2012 et 2013 (Berne) ; impôt à la source. Dans le cas présent, la tâche du StV BE en rapport avec le rejet va au-delà d'une simple mise en œuvre mathématique de l'ordre. Par exemple, le StV BE est tenu d'obtenir des rapports de travail et de déterminer les jours de présence physique en Suisse. Cela nécessite non seulement une évaluation des preuves déjà présentées, mais aussi une évaluation des nouvelles preuves à modifier. L'application en première instance de l'article 74, paragraphe 3, en combinaison avec Dans ce contexte, l'article 61, paragraphe 1, de la Commission de recours fiscal de la Belgique, selon lequel la décision de la Commission de recours fiscal ne clôt pas la procédure en tout ou en partie et, par conséquent, il n'y a pas de décision partielle ou définitive qui puisse être contestée, ne semble pas être manifestement intenable ou arbitraire. Rejet de l'appel du requérant.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.