Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 15 au 21 octobre 2018.
- Arrêt du 21 septembre 2018 (2C_287/2018), publication officielle prévue : TVA ; montant provisoire de l'impôt et élimination de la proposition de loi ; il était contesté et devait être examiné si une décision d'opposition de l'AFC, que l'AFC a rendue en application de l'art. 86, al. 2, LMSTG, sans avoir préalablement estimé le montant provisoire de l'impôt dû selon l'appréciation professionnelle (art. 86, al. 2, phrase 2 en liaison avec l'al. 5 LMSTG), était contraire à l'art. 86, al. 4 phrase 2 MWSTG ; le plaignant estime qu'il est contraire à la convention qu'une décision d'opposition sous la forme faisant foi en l'espèce (article 86, paragraphe 4, phrase 2 MWSTG) ne puisse être contestée devant une autorité judiciaire indépendante de l'administration et se plaint en particulier d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH ; l'article 86, paragraphe 4 MWSTG ne viole pas l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH en l'absence de revendications et d'obligations de droit civil ; rejet du recours du plaignant.
- Arrêt du 5 octobre 2018 (2C_470/2018) : Procédure de déclaration de l'impôt à la source ; l'actionnaire d'une société anonyme suisse (X. AG) domiciliée dans les Caïmans vend sa participation à une autre société anonyme suisse (Y. AG) pour 3 000 000 de francs suisses. Un mois après cette transaction, la X. AG vend son (presque) seul actif, un bien immobilier d'une valeur comptable de 6 000 000 CHF, à un acheteur suisse pour 11 500 000 CHF. Trois ans plus tard, X. AG distribue un dividende de 5.000.000 de francs suisses à Y. AG. La procédure de notification pour l'exécution de l'obligation de retenue à la source a été refusée par l'ALE pour cause d'évasion fiscale. La raison en était l'hypothèse d'une liquidation de fait au moment de la vente du bien et le fait qu'il y avait des doutes concernant le remboursement (E. 6.3.3). Le Tribunal fédéral rappelle la pratique selon laquelle la procédure de notification et la restitution sont deux procédures différentes et que la demande de restitution n'est examinée que sommairement dans le cadre de la procédure de notification. Dès qu'il y a un doute, la retenue à la source doit être payée (E. 6.2). L'appel du plaignant est rejeté.
- Arrêt du 5 octobre 2018 (2C_745/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2001-2004 (Genève) ; le recours ou la plainte du requérant est rejeté parce que les motifs qu'il a avancés auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire d'imposition
- Arrêt du 28 septembre 2018 (2C_853/2018) : Droit de mutation immobilière (Soleure) ; transfert économique de biens entre personnes vivantes en cas de transfert de 75% des parts d'une société immobilière ; le recours s'avère non fondé ; rejet du recours, dans la mesure où il doit être accueilli.
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 28 septembre 2018 (2C_807/2018) : Assistance administrative DTA (Suisse France) ; la plainte ne sera pas prise en compte.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.