Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 10 et le 16 octobre 2022 :
- Arrêt du 13 septembre 2022 (2C_1012/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007-2008 (Berne) ; Le litige porte sur la question de savoir si la société A. SA aurait dû constituer dans ses comptes annuels 2007 et 2008 des provisions pour les créances résultant des procédures civiles engagées contre elle à partir de 2016, dont l'administration fiscale aurait dû tenir compte pour réduire le bénéfice par voie de rectification du bilan. Au moment de l'approbation des comptes annuels 2007 et 2008, aucune plainte pénale n'avait même été déposée contre l'actionnaire déterminant. On ne peut donc pas partir du principe que le risque d'éventuelles demandes de réparation à l'encontre de A. SA s'est déjà concrétisé au point que la constitution d'une provision aurait été indiquée. Ce résultat ne changerait pas non plus si l'on se basait avec A. SA sur les comptes annuels 2007 et 2008 établis ultérieurement à l'instigation de l'organe de révision et approuvés lors de l'assemblée universelle du 14 juin 2010. Rejet du recours de A. SA.
- Arrêt du 31 août 2022 (2C_139/2022): Impôts cantonaux et communaux 2019 (Grisons) ; rentes pour enfants de l'AVS/LPP et déduction pour enfants chez les personnes divorcées ; en l'espèce, le contribuable (bénéficiaire d'une rente de vieillesse) a reçu, entre autres, une rente pour enfants de l'AVS pour sa fille née en 2001 et domiciliée à l'étranger. Celles-ci ont été versées directement à la fille. Le retraité n'a pas déclaré les rentes AVS pour enfants. Dans les décisions de taxation, elles ont été entièrement compensées. Un enfant majeur peut, selon l'art. 71ter , al. 3, RAVS, déposer une demande de versement à lui-même. Dans ce cas, contrairement à la plupart des autres cas de rente pour enfant, on ne peut pas (ou plus) partir du principe qu'il y a un afflux de revenus chez le bénéficiaire de la rente ; ils doivent être imputés à l'enfant majeur. Demeurent réservés les cas où le bénéficiaire de la rente demande aux autorités de tutelle ou aux tribunaux civils de désigner un autre bénéficiaire du paiement direct. Dans ce cas, l'afflux de revenus fiscalement pertinent doit être examiné séparément. Si le bénéficiaire de la rente reçoit lui-même un paiement direct, c'est chez lui qu'a lieu l'afflux de revenus fiscalement pertinent. Sur ce point, il est donc justifié de préciser la jurisprudence actuelle (qui se référait à la situation juridique avant l'entrée en vigueur de l'art. 71ter , al. 3, RAVS). In casu, il ressort du dossier que la fille a effectivement déposé une demande de versement direct dès sa majorité (mars). En conséquence, du point de vue fiscal, la rente AVS pour enfant ne doit être attribuée au contribuable que jusqu'en février 2019 inclus. Admission partielle du recours du contribuable.
- Arrêt du 23 septembre 2022 (2C_933/2021): TVA 2007-2012 ; exercice justifié du pouvoir d'appréciation en raison du caractère incomplet des enregistrements. Les estimations de l'AFC ne sont pas contestables. Les taux d'intérêt moratoire en matière de TVA pour la période à évaluer en l'espèce sont restés dans le cadre des normes de délégation légales. Admission du recours de la contribuable concernant la période fiscale 2011 en raison de la prescription. Pour le reste, le recours est rejeté.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.