Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 7 au 13 octobre 2019.
- Arrêt du 18 septembre 2019 (2C_849/2018) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2005 (Genève) ; le tribunal de première instance a refusé à juste titre la déduction pour un achat dans le 2e pilier après divorce en raison de la réception dans les trois ans ; rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 19 septembre 2019 (2C_1066/2017) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2013 (Tessin) ; domicile fiscal ; sur la base des preuves disponibles, le tribunal de première instance a conclu à juste titre que les contribuables avaient leur résidence fiscale en Suisse.
- Arrêt du 20 septembre 2019 (2C_323/2019) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Plusieurs communes du canton du Valais ont uni leurs forces pour l'entretien commun de leurs zones forestières. Le "Triage forestier" ainsi créé fournit ses services à cette communauté. La relation entre le "triage forestier" et les municipalités constitue une prestation à titre onéreux en termes de TVA. Le fait que la municipalité reçoive une subvention pour cette tâche, qu'elle a déléguée à un tiers, ne change rien au fait qu'il existe une relation de fourniture au sens de l'article 18, paragraphe 1, de la loi sur la TVA entre la municipalité et ce tiers. Approbation de l'appel par l'ALE.
- Arrêt du 19 septembre 2019 (2C_96/2019) : impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2015 (Zurich) ; on peut se demander si les plaignants ont pu apporter la preuve d'une évaluation incorrecte à leur convenance en ce qui concerne les contributions alimentaires. Cela n'est possible qu'en cas d'erreur manifeste. En résumé, la juridiction inférieure a examiné l'évaluation en détail selon son pouvoir discrétionnaire et n'a pas constaté, à juste titre, d'erreur manifeste en ce qui concerne les contributions alimentaires admises à la déduction. Rejet de l'appel des requérants.
- Arrêt du 24 septembre 2019 (2C_950/2018) : Dédouanement ; acétate d'éthyle technique ; dans la présente affaire, la requérante est une société opérant dans le domaine du transport international et du transit de marchandises et dispose d'un personnel spécialisé pour l'exécution des procédures douanières Elle était donc consciente de l'importance de la déclaration en douane électronique, raison pour laquelle un certificat de rectification déposé tardivement ne peut être pris en compte ; rejet de la plainte déposée par l'assujetti.
- Arrêt du 20 septembre 2019 (2C_446/2019) : Taxe municipale, taxe sur les ordures ménagères et les déchets ; absence de base juridique suffisante pour la perception de la taxe sur les ordures ménagères et les déchets ; rejet du recours de la municipalité.
- Arrêt du 9 septembre 2019 (2C_515/2019) : douanes ; prélèvement supplémentaire ; la juridiction inférieure a examiné attentivement l'estimation discrétionnaire faite avec des motifs détaillés afin de parvenir à des résultats individuels différenciés et spécifiques cheval par cheval ; l'évaluation de la juridiction inférieure peut être confirmée sans plus attendre ; rejet de l'appel de la partie redevable du prélèvement.
- Jugement du 16 septembre 2019 (2C_707/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes en 2016 (Soleure). En l'espèce, la séparation effective du plaignant d'avec son épouse du point de vue du droit fiscal existe le jour où il quitte le domicile conjugal, raison pour laquelle les pensions alimentaires ne sont déductibles qu'à partir de ce jour. Rejet de la plainte du contribuable.
- Arrêt du 16 septembre 2019 (2C_611/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes en 2015 et 2016 (Soleure). L'utilisation de la procédure comptable simplifiée (VAV) par la GmbH ne constitue pas un abus de droit dans le cas présent, puisque les salaires de l'ensemble du personnel sont comptabilisés dans la VAV. Il n'y a pas de possibilité de validité rétroactive de la disposition légale modifiée. Approbation et rejet de la plainte auprès de l'autorité d'évaluation.
- Arrêt du 17 septembre 2019 (2C_803/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2013 et 2014 (Soleure). La question de savoir si les revenus du travail ont été correctement réglés dans le cadre de la procédure de règlement simplifiée conformément à l 'article 37a de la loi sur les banques en liaison avec l'article 37a de la loi sur les banques. Art. 2 de la loi fiscale fédérale et si les plaignants ont ainsi rempli leurs obligations fiscales. Dans la présente affaire, les plaignants sont actionnaires d'une société holding qui détient quatre sociétés anonymes. Selon les conclusions du tribunal inférieur, l'application de la procédure de règlement simplifié a permis une économie d'impôt significative par rapport à la charge fiscale à laquelle les plaignants auraient été soumis s'ils avaient été soumis à l'imposition ordinaire intégrale de leurs revenus (montants des impôts fédéraux, cantonaux et communaux 2013 : 13 278 francs au lieu de 32 335 francs ; 2014 : 10 356 francs au lieu de 31 855 francs). La juridiction inférieure suppose que les plaignants n'ont pas déterminé les salaires en fonction du travail effectué pour les différentes entreprises, mais en fonction des seuils de l'article 2, paragraphe 1, lettres a et b de la BGSA. Toutefois, même si les salaires avaient effectivement correspondu au travail effectué, il aurait été plus approprié aux circonstances économiques et aurait entraîné moins de travail administratif si les plaignants n'avaient pas été employés par les cinq sociétés, mais par une seule. Il faut donc supposer que l'arrangement était principalement motivé par des économies d'impôt. Compte tenu notamment du but poursuivi par l'art. 37a al. 1 DBG et l'art. 11 al. 4 StHG, le régime choisi par les plaignants semble constituer un contournement des dispositions relatives à l'imposition ordinaire des revenus du travail (E. 5.4.2). Rejet de l'appel des plaignants.
- Arrêt du 19 septembre 2019 (2C_1107/2018) : Impôt fédéral direct et impôts locaux et d'État 2015 (Saint-Gall). L'administration fiscale cantonale a compensé à juste titre une provision constituée par le contribuable, qui concernait des swaps de taux d'intérêt, car rien n'indique que le swap de taux d'intérêt aurait été menacé de résiliation à la date du bilan. Rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 26 septembre 2019 (2C_351/2019) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2007 (Genève) ; pas de violation de l'art. 162 al. 3 DBG, parce que l'épouse séparée après la période fiscale n'a pas reçu le remboursement des montants payés en trop ; dans le cas des impôts cantonaux et communaux, la moitié du remboursement est prévue par le droit cantonal ; rejet de la plainte concernant l'impôt fédéral direct ou approbation de la plainte des contribuables concernant l'impôt cantonal et communal.
- Arrêt du 25 septembre 2019 (2C_184/2019) : Retenue à la source ; remboursement en 2016 ; renvoi de l'affaire devant la juridiction inférieure pour établir l'élément subjectif de l'article 23, paragraphe 2, de la loi sur la TVA nouvellement promulguée.
- Arrêt du 26 septembre 2019 (2C_281/2019) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2008 - 2010 (Valais) ; anticipation des bénéfices pour les actionnaires d'une société. Les montants éludés au cours des périodes fiscales 2008 à 2010 ont été "déclarés ultérieurement" au cours de la période fiscale 2011 suite à un contrôle de la TVA qui avait donné lieu à une déclaration au bureau cantonal des impôts. L'administration fiscale cantonale a néanmoins infligé une amende à hauteur de l'impôt éludé, ce qui est conforme au droit fédéral. En raison du principe de périodicité, une telle déclaration ultérieure dans une période fiscale ultérieure ne suffit pas à faire valoir qu'il n'y a pas eu de perte fiscale. Rejet de l'appel de l'appelant (société).
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 20 septembre 2019 (2C_564/2018) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2008 - 2012 (Tessin) ; révision ; double imposition intercantonale ; le recours ne sera pas accueilli en raison de l'absence d'objections spécifiques à la décision du canton ayant procédé à la première évaluation. Cela ne change rien au fait que des critiques justifiées ont été formulées à l'encontre de la décision du canton qui a effectué le deuxième investissement : La procédure de recours dans le premier canton d'évaluation n'a pas pour but de critiquer l'évaluation faite ultérieurement dans le deuxième canton, qui aurait pu être revue dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire ; le recours ne sera pas accueilli.
- Arrêt du 16 septembre 2019 (2C_444/2019) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2015 (Zurich) ; le recours est rejeté.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.