Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 8 au 14 octobre 2018.

  • Arrêt du 11 septembre 2018 (2C_1020/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Zoug) ; frais d'entretien et d'administration ; dans le cas d'un bien immobilier loué par une entreprise dans sa zone d'acquisition commerciale et laissé dans la même sphère économique (au sens d'une convention salariale secondaire) à un membre de la direction (et à sa famille), il est justifié de parler d'une utilisation principalement commerciale par des tiers, ce terme étant utilisé conformément à la loi, à l'art. 4 de l'ordonnance sur les frais immobiliers et conformément à la jurisprudence actuelle ; cela ne change rien au fait que l'utilisation par le membre de la direction et sa famille était à des fins privées, sans qu'aucune activité lucrative ne soit exercée dans la maison ou le jardin ; conformément à la jurisprudence, seuls les frais réels d'entretien de la propriété peuvent être déduits pour les biens du patrimoine privé qui sont loués à des tiers pour un usage professionnel ; la déduction forfaitaire n'est pas autorisée ; le recours du plaignant est rejeté, dans la mesure où il est pertinent.
  • Arrêt du 28 août 2018 (2C_1092/2017) : Art. 4 de l'Ordonnance du canton de Fribourg sur la taxe d'inscription des étudiants et des élèves de l'Université de Fribourg du 7 novembre 2017 (contrôle abstrait des normes). Le 28 décembre 2017, le corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg a introduit un recours de droit public avec la demande d'abrogation de l'art. 4 de l'Ordonnance, qui prévoit désormais une nouvelle taxe d'inscription de 180 francs par semestre pour les doctorants. Les requérants se plaignent d'une violation du principe de légalité dans la loi sur les impôts (art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale), d'une violation de l'égalité des droits (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale) et d'une violation de l'art. 13 al. 2 lit. c du Pacte I de l'ONU, qui stipule que l'enseignement universitaire doit être rendu accessible, notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Étant donné que l'objet et le sujet de la taxe sont suffisamment définis et qu'on peut supposer que le temps consacré par l'université à l'encadrement des doctorants s'est récemment rapproché, voire partiellement dépassé, de celui des étudiants, on ne peut objecter, du point de vue du principe de légalité, que les doctorants sont au moins partiellement alignés sur les étudiants de premier cycle en termes de frais également (E. 3.7.3). Il n'est pas non plus possible de justifier l'inégalité de traitement critiquée entre les doctorants et les post-doctorants (E. 4.5). En outre, il n'est pas facile de comprendre pourquoi un programme de doctorat, contrairement à d'autres programmes de formation continue, devrait nécessairement être gratuit, d'autant plus qu'il s'agit d'une qualification supplémentaire après l'obtention du diplôme (E. 5.5). Rejet de la plainte de la personne redevable de la taxe.
  • Arrêt du 17 septembre 2018 (2C_267/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 et 2011 (Valais) ; l'imposition ultérieure d'un paiement compensatoire non déclaré par le contribuable s'avère conforme à la loi. Les requérants se limitent à opposer à l'arrêt attaqué leur propre vision des faits et des preuves, ce qui ne suffit pas à faire apparaître l'enquête préinstitutionnelle des faits et l'appréciation des preuves comme manifestement erronées, comme il serait nécessaire au regard de l'art. 105 al. 2 LTF. Rejet de l'appel des contribuables.
  • Arrêt du 17 septembre 2018 (2C_813/2017) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2001-2004 (Genève) ; Distribution cachée de bénéfices par la mise à disposition d'un appartement à l'actionnaire individuel d'une société anonyme. Étant donné que la période fiscale correspondante (2001) a déjà fait l'objet d'une imposition, la prescription n'est pas fondée sur l'article 120 DBG (prescription en matière d'imposition), mais sur l'article 152 DBG (déchéance du droit d'engager une procédure après impôt) (E. 5.4.2). Sur la base de l'article 205f DBA, selon lequel la nouvelle loi est applicable pour l'évaluation des infractions pénales commises au cours des périodes fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, à condition que la nouvelle loi soit plus indulgente que la loi applicable au cours de ces périodes fiscales, les poursuites pénales sont prescrites (E. 6.1.). Acceptation partielle de la plainte du plaignant.
  • Arrêt du 20 septembre 2018 (2C_418/2018) : Impôt sur les gains immobiliers (Neuchâtel) ; selon l'art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale sur l'impôt sur le revenu, l'imposition des gains immobiliers résultant de la vente d'un logement (maison individuelle ou appartement en copropriété) utilisé de manière permanente et exclusivement pour son propre usage est différée, à condition que le produit de la vente soit utilisé dans un délai raisonnable pour acquérir ou construire un logement de remplacement équivalent en Suisse. Le fait de quitter le domicile d'origine avant la vente de l'appartement n'est pas préjudiciable à l'applicabilité de la disposition. Toutefois, le report ne s'applique pas si le domicile est abandonné et si l'appartement n'est pas immédiatement mis en vente mais est utilisé à d'autres fins (garde-meuble, maison de retraite, etc.). Rejet de l'appel du plaignant.
  • Arrêt du 24 septembre 2018 (2C_129/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2005-2013 (Genève) ; évaluation discrétionnaire d'un contribuable ayant déménagé à l'étranger et n'ayant donc qu'une obligation fiscale limitée en Suisse. Procédure après impôt en raison de revenus immobiliers découverts par la suite (provenant d'un contrat de sous-location). Cela constitue également une évasion fiscale intentionnelle.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.