Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 21 au 27 janvier 2019.

  • Arrêt du 21 décembre 2018 (2C_619/2018) : Assistance administrative DTA (Suisse - Inde) ; le ministère indien des finances (MoF) a soumis une demande d'assistance administrative à l'ALE concernant C en matière d'impôts sur la fortune et le revenu. Elle a déclaré qu'elle disposait d'éléments prouvant que l'intéressé participait activement à l'établissement de sociétés commerciales offshore en Suisse et qu'il était l'ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires détenus par différentes sociétés. Ces sociétés comprenaient également A Ltd. et B Ltd. (appelants). Deux questions juridiques centrales ont dû être clarifiées dans le cadre de la procédure spécifique : premièrement, dans quelles conditions une personne ayant des pouvoirs de signature, qui n'appartient pas à la famille de la personne concernée et qui n'est ni avocat ni notaire, doit être exclue sur la base de l'article 4, paragraphe 3, de la StAhiG. Deuxièmement, si une demande d'assistance de l'Inde basée sur des données obtenues illégalement ("données Falciani") est recevable. En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal fédéral a estimé que la simple utilisation par l'État requérant de données acquises illégalement, que ce dernier avait reçues dans le cadre de l'assistance administrative (spontanée) d'un autre État, ne constituait pas un comportement déloyal, contrairement à l'avis des plaignants et de divers auteurs. Cela nécessiterait des actions supplémentaires, telles qu'une assurance contractuelle de ne pas utiliser des données acquises illégalement par d'autres États. Toutefois, l'Inde n'aurait aucune obligation de ce type en vertu de la CDI pertinente (E. 2.3.5). En ce qui concerne la première question, il convient de noter que la transmission d'informations sur des personnes non concernées par les données est inadmissible en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la StAhiG, à moins que les informations ne soient susceptibles d'être substantielles et que leur transmission ne soit proportionnée en ce sens que la suppression de ces informations rendrait la demande d'assistance administrative sans valeur (E. 3.1). L'identité des personnes en question dans la présente affaire constitue un élément essentiel de la vérification des flux de trésorerie, en particulier parce que ces personnes sont autorisées à signer pour plusieurs sociétés en même temps. La pertinence probable est donc donnée (E. 3.5). Le Tribunal fédéral a rejeté les commentaires des plaignants sur l'absence de protection des données en Inde au motif que rien n'indiquait que l'État requérant ne respecterait pas ses obligations contractuelles et que, par conséquent, rien n'empêcherait l'octroi de l'assistance administrative (E. 4.3). Rejette le recours des requérants
  • Arrêt du 8 janvier 2019 (2C_1113/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2014 (Saint-Gall) ; la compensation contestée d'un montant de 37 800 CHF, qui concerne une prétendue dépense en rapport avec des services de conseil fournis depuis l'étranger, n'est pas contestable, car le contribuable n'est pas en mesure de présenter les questions soulevées par le tribunal inférieur comme manifestement incorrectes. Dans le cas d'une affirmation de paiements à l'étranger, les possibilités d'enquête de l'autorité d'évaluation sont naturellement limitées. En conséquence, les contribuables sont soumis à un devoir de coopération particulièrement qualifié en cas de paiements à l'étranger. Ils doivent non seulement nommer le bénéficiaire du paiement, mais aussi expliquer toutes les circonstances qui ont conduit au paiement, en particulier les contrats, les documents bancaires et la correspondance (E. 2.2.3). L'appel du contribuable est rejeté.
  • Arrêt du 8 janvier 2019 (2C_1123/2018) : Taxes d'État et municipales 2016 (Thurgovie) ; évaluation d'un bien immobilier aux fins de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu (valeur locative imputée) ; l'ordre d'évaluation est devenu définitif et non contesté ; le recours est non fondé et est rejeté
  • Arrêt du 9 janvier 2019 (2C_936/2018) : Retenue à la source (Tessin) ; en raison d'une déclaration insuffisante, les contribuables plaignants (conjoints) se sont vu refuser le remboursement de la retenue à la source dans la décision modificative du 23 janvier 2017. Contrairement à l'avis des requérants, la demande des autorités fiscales cantonales n'est pas prescrite, puisque le bénéficiaire du paiement de l'impôt à la source contesté a été prié de rembourser l'impôt dans les six mois suivant l'ouverture de la réduction provisoire (22 novembre 2016), conformément à l'article 58, paragraphe 1, de la LST. En outre, les arguments des plaignants contre les preuves existantes se sont révélés intenables. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  • Arrêt du 9 janvier 2019 (2C_973/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2015 (Saint-Gall) ; après que le contribuable plaignant, qui tient un bar, ait fait état d'une marge bénéficiaire brute remarquablement faible de 56,25 % pour la période d'imposition 2015 et n'ait pas donné suite à la demande de remise des bons de caisse, l'administration fiscale cantonale a opté pour un supplément discrétionnaire avec une marge bénéficiaire brute calculée de 72 %. L'argument des contribuables selon lequel ils n'avaient aucune raison de tenir une telle comptabilité quotidienne s'avère infondé, d'autant plus que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale, la tenue d'une comptabilité de caisse est indispensable, surtout pour les petites entreprises. Ce n'est que dans le cas d'une chute quotidienne d'espèces que la conformité des encaissements enregistrés avec les circonstances réelles était garantie (E. 2.2). La plainte des contribuables n'est pas fondée et est rejetée.
  • Arrêt du 10 janvier 2019 (2C_1147/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2016 (Fribourg) ; la plainte s'avère manifestement non fondée, car les contribuables ne paient ni le revenu net calculé ni les frais médicaux qu'ils ont eux-mêmes payés d'une manière qui ferait apparaître les considérations en première instance comme insoutenables ou contraires au droit fédéral. La plainte des contribuables est rejetée.
  • Arrêt du 10 janvier 2019 (2C_16/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Soleure) ; selon les arrêts du Tribunal fédéral, les déclarations d'un destinataire concernant l'existence d'une distribution postale incorrecte doivent être prises en compte si elles sont compréhensibles et correspondent à un certain degré de probabilité, ce qui permet de présumer sa bonne foi (ATF 142 III 599 E. 2.4.1 p. 604). À l'appui de sa position, le contribuable invoque la fiabilité de la Poste dans son environnement domestique, qu'il juge insuffisante. Cela ne suffit pas pour renverser la présomption naturelle de la bonne livraison de l'invitation à l'enlèvement. La plainte du contribuable est rejetée.
  • Arrêt du 14 janvier 2019 (2C_977/2018) : Recours ; autonomie de la commune en matière fiscale (Valais). La municipalité de Leytron/VS ne dispose pas d'autonomie communale en ce qui concerne la détermination du domicile fiscal (obligation fiscale), en ce qui concerne la procédure d'imposition après impôt et de pénalité, mais ces compétences sont du ressort du bureau cantonal des impôts. Rejet de l'appel de la municipalité.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.