Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 26 septembre et le 2 octobre 2022 :
- Arrêt du 13 septembre 2022 (2C_359/2022) : Remboursement de l'impôt anticipé ; A. SA et B. SA sont toutes deux actives dans le domaine immobilier. B. SA était détenue par un citoyen canadien originaire d'Irak et domicilié à Londres, par l'intermédiaire d'une société C. du Liechtenstein. La société A. SA a acquis B. SA le 4 décembre 2013 par contrat d'achat d'actions et s'est en outre engagée à reprendre les dettes de l'actionnaire vendeur envers B. SA. Le même jour, A. SA a vendu l'immeuble détenu par B. SA à la fondation D. Lors de son AG ordinaire, B. SA a décidé de verser un dividende de CHF 9,97 millions à A. SA. Le litige porte sur l'existence d'un droit au remboursement de l'impôt anticipé. Le TAF a estimé qu'il y avait eu évasion fiscale au sens de l'art. 21, al. 2 LIA. La liquidation de fait a eu lieu le même jour que l'acquisition de la société. C'est inhabituel et inadapté au but poursuivi. La société B. SA a été acquise à un prix inférieur à sa valeur réelle. Étant donné que, hormis des raisons d'économie d'impôts, rien ne justifie la procédure du prix d'achat fixé par les parties, il faut partir du principe que la forme juridique choisie n'a été choisie de manière abusive que pour économiser des impôts. La procédure ordinaire aurait consisté à ce que la société A. SA aurait acheté le bien immobilier et que B. SA aurait été liquidée par son actionnaire domicilié à Londres. La distribution de l'excédent de liquidation aurait signifié pour l'actionnaire vendeur une charge définitive d'impôt anticipé d'au moins 15% selon l'art. 10 ch. 2 let. b CDI CH-GB. Si la procédure telle qu'elle a été choisie en l'espèce était acceptée, l'actionnaire vendeur ne devrait pas payer d'impôt anticipé et A. SA aurait droit au remboursement de l'impôt anticipé payé. A. ne peut pas non plus tirer profit de l'art. 16 al. 2bis LIA. SA ne peut rien déduire en sa faveur, car les conditions pour la procédure de déclaration selon l'art. 20 LIA, respectivement l'art. 24 al. 2 OIA, ne sont pas remplies. Rejet du recours de A. SA.
- Arrêt du 1er septembre 2022 (2C_574/2021): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Berne) ; Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si la contribuable pouvait déduire, en tant qu'intérêts passifs privés, les frais qu'elle a supportés en relation avec le paiement des montants courants résultant d'un swap de taux d'intérêt qu'elle a conclu (CHF 89'147) et de sa résiliation (CHF 1'492'000). Faute d'un lien suffisant avec une dette en capital, ces deux paiements ne peuvent pas être considérés fiscalement comme des intérêts passifs selon l'art. 33 al. 1 let. a LIFD et l'art. 9 al. 2 let. a LHID en relation avec l'art. 9 al. 2 let. a LHID. l'art. 38, al. 1, let. a LT/BE. Dans le cas de la présente hypothèque LIBOR et du swap de taux d'intérêt, il s'agit d'accords juridiquement indépendants. Rejet du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.