Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 23 et le 29 septembre 2024 :

  • Arrêt du 19 août 2024 (9C_673/2023) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2006 - 2012 (Berne) ; En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'instance précédente a protégé la constatation de l'instance inférieure selon laquelle les décisions de révision de l'administration fiscale concernant les années 2010 à 2012 sont nulles. Il convient ensuite d'examiner si les décisions de taxation pour les années 2006 à 2009 et, si les décisions de révision de l'administration fiscale devaient être nulles, les décisions de taxation pour les années 2010 à 2012 sont nulles. Comme le fait remarquer à juste titre le contribuable, la décision et la décision sur réclamation ne concernaient que les années 2006 à 2009. L'objet de la contestation et du litige était donc limité à ces années fiscales. L'instance inférieure n'était donc manifestement pas compétente pour juger et constater la nullité des décisions de révision concernant les années fiscales 2010 à 2012. Il s'agit là d'une violation manifeste et grave du droit, qui entraîne la nullité. Reste à clarifier le sort juridique du jugement attaqué, par lequel l'instance précédente a confirmé la décision nulle de l'instance inférieure. Par conséquent, le jugement attaqué est également nul dans la mesure où l'instance inférieure y juge les années fiscales 2010 à 2012. Il reste en outre à examiner si les décisions discrétionnaires rendues pour les années 2006 à 2009 sont nulles. L'autorité fiscale commet une grave faute procédurale surtout lorsqu'elle abuse de la taxation discrétionnaire pour punir le contribuable de ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt ou de ne pas avoir suffisamment collaboré à la procédure de taxation. Conjuguée à l'inexactitude manifeste du contenu des taxations, elle entraîne la nullité des décisions de taxation pour les années 2006 à 2009. Admission de la réclamation du contribuable. En ce qui concerne les années fiscales 2010 à 2012, le jugement du tribunal administratif est nul et non avenu. En ce qui concerne les années fiscales 2006 à 2009, le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne est annulé. Il est constaté que les décisions de taxation du canton de Berne pour les années fiscales 2006 à 2012 sont nulles.
  • Arrêt du 30 août 2024 (9C_237/2024) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018-2020 (Vaud) ; Le litige portait sur la question de savoir si la contribuable était assujettie à l'impôt en Suisse durant la période en question et si les pensions de retraite perçues de France constituaient un revenu imposable en Suisse. Devant le Tribunal fédéral, la contribuable n'a pas pu exposer de manière circonstanciée en quoi la constatation de son assujettissement illimité à l'impôt en Suisse par les instances précédentes était arbitraire. En ce qui concerne les pensions de retraite, la recourante n'a pas non plus pu démontrer que leur imposition en Suisse violait l'art. 20 CDI CH-FR . Rejet du recours (non professionnel) de la contribuable.
  • Arrêt du 12 août 2024 (9C_364/2023) : Impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2013 (Zurich) ; compensation des pertes et révision ; Les contribuables ont été taxés définitivement en juin 2013 au domicile fiscal principal dans le canton de Zurich pour la période fiscale 2011 avec un revenu positif provenant d'une activité lucrative indépendante (domicile fiscal secondaire hors canton). Pour la période fiscale 2013, les contribuables ont fait valoir une perte qui se composait d'un bénéfice de l'exercice 2013 et de pertes des années 2011 et 2012. Les pertes des années 2011 et 2012 étaient dues à des cas de fraude. L'office cantonal des impôts de Zurich a refusé de prendre en compte la perte de l'année 2011 dans la taxation 2013, car un revenu positif avait été taxé pour cette période fiscale (2011). La perte subie durant cette période fiscale aurait dû être compensée cette année-là. Cela aurait dû être fait - puisque la perte n'a été constatée qu'après le dépôt de la déclaration d'impôt - dans le cadre d'une révision. Le délai de révision n'a toutefois pas été utilisé. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 19 août 2024 (9C_772/2023) : Droits de mutation du canton de Berne (2017) ; Le litige portait sur la question de savoir si l'exception aux droits de mutation prévue par le droit cantonal s'appliquait en l'espèce lors de l'acquisition de biens immobiliers par des entreprises subventionnées par l'État. Le tribunal administratif du canton de Berne est arrivé à la conclusion que l'exception aux droits de mutation pour les entreprises subventionnées par l'Etat présuppose qu'il existe un lien qualifié entre l'immeuble concerné et la tâche subventionnée. L'instance précédente avait nié ce lien, sans que la contribuable ait pu démontrer devant le Tribunal fédéral une application arbitraire ou autrement insoutenable du droit constitutionnel. Rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.