Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 5 août et le 11 septembre 2022 :
- Arrêt du 4 août 2022 (2C_605/2021) - prévu pour publication : Loi fiscale du 21 juin 1994 ; contrôle abstrait des normes concernant la révision de la loi du 1er juin 2021 ; La réglementation adoptée, qui fixe le plafond de la valeur locative imposable pour les propriétaires d'immeubles dont la fortune imposable est inférieure à 500'000 CHF (sur demande) à 30% de leurs revenus en espèces, viole les art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 7 al. 1 LHID. Le recours est admis et la modification législative contestée est annulée.
- Arrêt du 2 août 2022 (2C_872/2021) - prévu pour publication : Droit pénal fiscal ; Impôts cantonaux et communaux (Genève) et Impôt fédéral direct 2002-2010 ; Par l'arrêt 2C_333/2017 , la société H. SA a été définitivement condamnée pour soustraction d'impôt consommée au sens de l'art. 175 LIFD en raison de distributions dissimulées de bénéfices (comptabilisation de charges de location excessives en raison de la location de véhicules de chantier) en faveur de A.. Une procédure pénale a également été ouverte contre A., qui était secrétaire administratif de H. SA et propriétaire de l'entreprise individuelle A., pour complicité de soustraction d'impôt consommée. Le litige porte sur le fait de savoir si l'instance précédente a admis à juste titre la complicité et l'amende. Selon le nouveau droit, l'action pénale pour les années fiscales 2008-2010 n'est pas prescrite, car les décisions ont été notifiées le 14 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de 10 ans. Le recourant A. conteste la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de complicité de soustraction d'impôt consommée. D'un point de vue objectif, les comptabilités de H. SA pour les périodes fiscales 2008 à 2010, telles qu'elles ont été signées par le recourant en sa qualité de secrétaire administratif, étaient entachées d'irrégularités. Il est donc évident que le recourant a contribué de manière causale à la soustraction d'impôt de H. SA. En ce qui concerne les éléments subjectifs, il ressort que le recourant ne pouvait ignorer ni la circonstance des montants payés en trop par l'entreprise individuelle, ni les avantages fiscaux des déductions effectuées par H. SA. Il faut à tout le moins admettre l'existence d'un dol éventuel. Il s'ensuit que la complicité de soustraction d'impôt est établie. Il ressort du libellé de l'art. 181 al. 3 LIFD que le législateur a clairement autorisé le cumul des sanctions des personnes morales et de leurs organes, ce qui n'est pas non plus contraire au principe ne bis in idem , puisque la SA et ses organes sont des sujets fiscaux séparés et indépendants. Le Tribunal fédéral a confirmé la punissabilité pour complicité de soustraction d'impôt. Rejet du recours du requérant A.
- Arrêt du 16 août 2022 (2C_723/2021) : Impôts cantonaux et communaux (Genève) et impôt fédéral direct 2018 ; En substance, l'instance précédente a retenu que la loi genevoise sur le logement et la protection des locataires oblige les contribuables, en l'occurrence les propriétaires de logements d'utilité publique, à constituer des "réserves" pour des travaux d'entretien. Le montant de CHF 245'338 figurant dans les comptes annuels 2018 de la contribuablea concerne une "réserve" pour risques ou investissements futurs et n'est pas déductible en tant que tel sur le plan fiscal, selon l'instance précédente. Le Tribunal fédéral considère que l'interprétation du droit cantonal par l'instance précédente n'est pas arbitraire. Même pour l'impôt fédéral direct, on ne peut pas partir du principe que la réserve était nécessaire selon l'art. 960e al. 2 CO. Rejet du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.