Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 28 août et le 3 septembre 2023 :

  • Arrêts du 9 août 2023 (2C_78/2022 et 2C_79/2022) : Echange automatique de renseignements (MCAA / CDI Arabie saoudite) : Il s'agissait notamment de déterminer si l'instance inférieure avait considéré à juste titre, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, que l'échange d'informations litigieux avec l'Arabie saoudite ne représentait pas un désavantage excessif pour la recourante en raison de l'absence de garanties de l'État de droit. L'instance inférieure a évalué les preuves présentées par la recourante et a conclu qu'elles n'étaient pas de nature à démontrer, ne serait-ce que sur le plan de la vraisemblance, que l'échange automatique d'informations entraînerait un désavantage concret et déraisonnable pour la recourante. La recourante conteste cette appréciation, mais se contente d'opposer, à titre d'appel, sa propre interprétation des éléments produits à celle des juges de première instance, sans démontrer en quoi ces derniers auraient procédé de manière arbitraire ; rejet du recours.
  • Arrêt du 16 août 2023 (9C_673/2022) : Evaluation fiscale de biens immobiliers (Vaud) ; Le litige porte sur l'estimation fiscale de parcelles dont la recourante est devenue propriétaire le 31 août 2018. Dans ce contexte, elle conteste le prix de CHF 2'200.00 par mètre carré retenu par la division compétente auprès de l'administration fiscale et confirmé par le Tribunal cantonal pour déterminer la valeur vénale. Selon elle, cette valeur vénale est trop élevée. La recourante fait en outre valoir qu'elle n'a pas pu vérifier si les parcelles comparées présentaient les mêmes caractéristiques que les siennes et si les prix comparés étaient raisonnables. Le Tribunal fédéral renvoie à la réponse du Tribunal cantonal, selon laquelle il aurait été possible, au moyen du guichet cartographique numérique, de localiser les autres parcelles, de déterminer certaines caractéristiques, notamment leur pente et l'étendue des droits à bâtir, et de les comparer. Une parcelle voisine comparable a été vendue en 2021 au prix de CHF 2'433 par mètre carré, alors que les droits à bâtir sont beaucoup plus étendus pour les parcelles de la recourante. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 16 août 2023 (9C_671/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Fribourg) et impôt fédéral direct 2017 ; En l'espèce, la dette de CHF 611'164 dont le recourant s'est acquitté a été contractée à l'origine en 2009 par le père du contribuable dans le cadre de son activité indépendante de marchand de porcs envers C. Cette dette ne résulte donc pas d'une quelconque relation commerciale entre C. et le contribuable. Il convient tout d'abord de relever, en accord avec la cour cantonale, que cette charge a été comptabilisée par le père dans son inventaire final en 2011. En outre, le recourant n'a jamais repris les actifs et les passifs - y compris cette dette - de l'entreprise de commerce de porcs de son père. Ce dernier a certes comptabilisé la dette dans sa propre comptabilité, mais la norme de correction fiscale ancrée à l'art. 58, al. 1, let. b LIFD exige le refus de la déduction. Le tribunal cantonal a considéré à juste titre que la dette litigieuse n'était pas justifiée par l'usage commercial et n'avait aucun lien avec l'activité agricole indépendante. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 21 août 2023 (9C_667/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Valais) et impôt fédéral direct 2019 : l'instance précédente a confirmé la décision sur réclamation et qualifié la revente de 333'332 actions de D.-SA - que le recourant avait acquises le 9 janvier 2019 pour un prix de CHF 16'666.60 - à la société E. le 21 mai 2019 pour un montant de CHF 1'326'666.00 (sous la forme d'un échange d'actions) de revenu imposable provenant d'une activité indépendante. Elle a estimé en substance que, compte tenu de la succession d'événements, cette transaction apparaissait comme planifiée et non pas fortuite, comme le prétendait le recourant, puisqu'il avait acquis les actions le 9 janvier 2019 au prix nominal pour les revendre quatre mois plus tard, soit le 21 mai 2019, à un prix cent fois supérieur. Les considérations de l'instance précédente ne sont pas arbitraires. Rejet du recours du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.