Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 21 et le 27 août 2023 :

  • Arrêt du 18 juillet 2023 (9C_618/2022): Emoluments administratifs (Zoug) ; le présent recours contre l'émolument de 20 CHF pour l'examen de la demande de formulaire d'attelage de remorque et de modification du permis de circulation est rejeté dans la mesure où il est entré en matière.
  • Arrêt du 18 juillet 2023 (9C_625/2022): Taxes administratives 2019-2020 (Argovie) ; En l'espèce, il n'existe pas de base légale suffisante pour la perception d'une taxe pour la suppression du "code 178" du permis de circulation. Notamment, le cercle des personnes soumises à la taxe n'est pas suffisamment délimité. Les autres griefs de la recourante en rapport avec la nouvelle délivrance d'un permis de circulation collectif s'avèrent infondés. Admission partielle du recours des assujettis à la taxe.
  • Arrêt du 2 août 2023 (9C_249/2023): Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2019 ; Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral confirme sa pratique de longue date selon laquelle, pour que des époux soient imposés séparément, ils doivent cumulativement (i) disposer de domiciles séparés, (ii) l'union conjugale doit avoir cessé et (iii) il ne doit plus y avoir de communauté de moyens. Dans le cas concret, la différence de domicile (Zurich et Allemagne) et l'absence de communauté de moyens ne suffisaient pas à justifier une imposition séparée, car le mariage des contribuables était toujours intact. La prise en compte des ressources du conjoint pour déterminer le taux d'imposition n'est pas non plus contraire au principe de l'imposition selon la capacité économique, car le désavantage qui en résulterait serait compensé par des avantages dans d'autres domaines juridiques (p. ex. en matière d'impôt sur les successions) et serait voulu par le législateur. Les autres explications de la contribuable selon lesquelles, en raison du contrat de mariage de droit allemand, tous les effets de son mariage doivent être évalués selon le droit allemand, sont vaines. La notion de mariage non dissocié en droit et en fait, en tant que notion de droit fiscal, doit être interprétée de manière autonome. Rejet du recours des contribuables
  • Arrêt du 2 août 2023 (9C_9/2023) : Impôt sur les gains immobiliers du canton de Bâle-Campagne : le recourant ne parvient pas à démontrer que la méthode statistique utilisée en l'espèce par l'instance précédente pour déterminer la valeur vénale il y a vingt ans aurait été appliquée de manière arbitraire ou qu'elle conduirait à un résultat choquant. Au contraire, l'instance précédente justifie de manière claire et cohérente la méthode utilisée et montre la pratique développée dans le canton de Bâle-Campagne et également appliquée au cas d'espèce. En l'espèce, le prix au mètre carré de 606 francs protégé par l'instance précédente se situe dans la fourchette de 430 à 750 francs par mètre carré de l'ensemble des données déterminées et est donc compréhensible et justifiable. En conséquence, il n'est pas non plus indiqué de procéder à une analyse supplémentaire au cas par cas dans des cas exceptionnels, en particulier pour la prise en compte de la "situation top absolue", d'autant plus qu'on ne peut pas parler d'arbitraire. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 3 août 2023 (9C_261/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Schwyz) et impôt fédéral direct 2016 ; L'administration fiscale a qualifié de non-valeur une reprise en nature envisagée des actions de G-SA d'un montant total de 5'050'000 francs (valeur vénale de 112'000 francs) et les éventuels amortissements sur cette participation devraient être compensés à titre privé aussi bien pour A-SA que pour D. Le ruling signé ne déploie aucun effet pour le calcul de la valeur vénale, puisque des prestations à une société inactive ont été prises en compte pour l'évaluation et qu'une réserve a été communiquée par écrit. L'instance précédente est arrivée à la conclusion que la participation à G-SA n'avait déjà qu'une valeur vénale de 112'000 francs au moment de son apport et qu'il s'agissait par ailleurs d'une non-valeur sur laquelle aucune correction de valeur ne pouvait être effectuée avec effet sur le résultat. Elle a déterminé la valeur vénale au moyen de la méthode de la valeur substantielle, prévue par la circulaire n° 28 de la CSI pour les sociétés nouvellement créées. L'instance inférieure a rejeté la méthode DCF invoquée par la recourante. Compte tenu de la retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral dans la pratique, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que l'instance inférieure ait évalué la participation à la G-SA selon la méthode de la valeur substantielle, rejet du recours de la contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.