Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 18 et le 24 août 2025 :
- Arrêt du 24 juillet 2025 (9C_132/2025) : Impôt anticipé 2012-2016 ; prestations pécuniaires versées par la société recourante à son associé suite à des recettes en espèces non comptabilisées et des débiteurs mal comptabilisés (distribution dissimulée de bénéfice). Selon le TF, le droit d'être entendu est respecté en cas de reformatio in pejus si les positions concernées et le montant des modifications envisagées sont indiqués au contribuable, une motivation détaillée concernant les compensations envisagées n'est pas nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, après l'échéance de la prestation et la naissance de la créance de l'impôt anticipé, celle-ci subsiste, même si la prestation est annulée ou modifiée ultérieurement. La transformation de la prestation appréciable en argent en un prêt, des années plus tard et dans le contexte d'un contrôle comptable effectué par les autorités, ne modifie donc pas l'obligation de payer l'impôt anticipé. Dans le cas présent, la longue durée de la procédure ne justifiait pas de renoncer au prélèvement des intérêts moratoires - la recourante aurait eu la possibilité de régler la créance fiscale fixée par l'AFC sans reconnaître d'obligation juridique - afin d'éviter les conséquences des intérêts. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 04 août 2025 (9C_674/2024) : Taxe de promotion touristique de Genève (2023-2024) : La société recourante est active dans le domaine de la protection des personnes et des biens et a été assujettie à la taxe de promotion touristique au cours des années concernées. Cette taxe est prélevée sur les entreprises qui profitent directement ou indirectement du tourisme. Dans sa plainte largement appellatoire, la plaignante n'a pas pu démontrer qu'elle ne faisait pas partie des entreprises qui profitent directement ou indirectement du tourisme. Rejet du recours des assujettis à la taxe.
- Arrêt du 31 juillet 2025 (9C_722/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux de Zurich (2020) ; frais (d'entretien) d'immeuble déductibles ; Le litige porte en l'occurrence sur les frais que la contribuable recourante peut déduire de son revenu imposable - outre les frais de démolition - pour la construction de remplacement de l'immeuble qu'elle a récemment acquis et qui nécessite des travaux de rénovation. L'instance précédente a reconnu, conformément au droit fédéral, que la recourante ne pouvait déduire fiscalement ni les frais d'entretien et de remise en état ni les investissements visant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment de remplacement. Rejet du recours.
- Arrêt du 07 août 2025 (9C_347/2024) : Impôt sur les gains immobiliers 2017 (Saint-Gall) ; report d'imposition en raison du remploi d'un immeuble d'habitation selon l'art. 12, al. 3, let. e, LHID ; A a acquis un immeuble en 1992 pour CHF 780'000. Il y a habité en tout cas de décembre 2016 à juillet 2017. Il a ensuite déménagé dans une autre commune (V). L'immeuble est resté vide par la suite, jusqu'à ce qu'il le vende en juillet 2020 pour CHF 1'200'000. Dès février 2020, il avait également acheté un nouvel immeuble dans la commune V. Après l'achèvement de la construction en 2022, il a habité dans le nouvel immeuble. Contrairement à l'instance précédente, le TF a nié un report d'impôt pour cause d'acquisition de remplacement. Pour que l'on puisse considérer qu'il y a "aliénation d'un immeuble d'habitation utilisé durablement et exclusivement par son propriétaire" au sens de l'art. 12, al. 3, let. e, LHID, il est finalement décisif que le délai entre l'utilisation par le propriétaire (comme domicile) de l'immeuble d'habitation aliéné et l'immeuble de remplacement soit raisonnable. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Admission du recours de l'administration fiscale cantonale.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.