Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 12 au 18 août 2019.
- Arrêt du 20 juin 2019 (2C_737/2018), publication officielle prévue : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 (Genève) ; rétablissement du délai de recours ; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rétablissement du délai de recours ne peut être accordé que si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai imparti sans qu'il y ait eu faute de leur part (arrêts 2C_407/2012 du 23 novembre 2012, E. 3.2 ; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012, E. 3.2) Une prévention sans faute de moyens propres non seulement une impossibilité objective, mais aussi une impossibilité subjective, c'est-à-dire une prévention qui ne doit pas avoir été prévisible et qui doit être telle que le respect du délai aurait nécessité la prise de mesures dont on ne pouvait raisonnablement attendre d'un entrepreneur consciencieux qu'il les prenne (E. 4.1). En l'espèce, après avoir examiné les preuves dont elle disposait, notamment la déclaration du médecin du contribuable, la juridiction inférieure a décidé que le plaignant avait été empêché de mener ses affaires entre mai et juillet 2016 sans qu'il y ait eu faute de sa part en raison d'une atteinte à sa santé mentale. Toutefois, l'absence de procuration écrite n'est pas déterminante si la première page de la déclaration d'impôt du contribuable pour la période fiscale 2010 mentionne explicitement le mandataire comme représentant du contribuable (E. 5.2). Étant donné qu'au début de l'empêchement du plaignant, début mai 2016, la décision d'opposition au titre de l'article 140 DBG n'avait pas encore été notifiée et que le contribuable était donc toujours représenté par son mandataire, rien n'indique que le mandataire n'aurait pas été en mesure de sauvegarder les droits de son client et, le cas échéant, d'introduire un recours auprès du tribunal administratif contre la décision d'opposition du 20 mai 2016 dans le délai légal. Le plaignant doit donc se laisser reprocher l'inactivité de son représentant, qui ne fournit aucune preuve que le mandataire aurait été empêché d'agir même sans sa faute (E. 5.3) ; rejet du recours du contribuable.
- Peine de 18 ans. Juillet 2019 (2C_114/2018) : Impôt fédéral direct et impôt d'État et communal de 2007 à 2016 (Zoug) ; clarification des responsabilités suisses et cantonales en matière d'évaluation ; le contribuable a nié être assujetti à l'impôt dans les cantons de Lucerne et de Zoug, il possédait des biens immobiliers dans le canton des Grisons mais se considérait comme étant assujetti à l'impôt de manière illimitée à l'étranger uniquement ; par sa décision de détermination, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a considéré que le canton de Zoug était responsable de l'établissement de l'impôt fédéral direct à l'égard du contribuable ; le contribuable a fait appel de la décision d'opposition de l'Administration des contributions du canton de Zoug concernant la détermination de l'assujettissement illimité à l'impôt dans le canton de Zoug "Dans l'arrêt attaqué, le tribunal administratif a soigneusement énuméré tous les différents éléments qui militaient contre l'établissement à Dubaï et pour le maintien de la résidence en Suisse ou dans le canton et la ville de Zoug" (E. 3.2.) "Aucun autre résultat ne peut justifier ce que le requérant avance contre l'arrêt attaqué. (E. 4.) L'interprétation des art. 3 et 8 al. 2 DBG à l'instance inférieure s'avère conforme au droit fédéral. L'appel est rejeté.
- Jugement du 22 juillet 2019 (2C_560/2019) : frais de pompiers (Saint-Gall, commune de Rapperswil-Jona) ; travaux de nettoyage après une chute d'arbre ; contrairement aux cas de dommages causés par les éléments, les mesures de sécurité et de réparation sont soumises à des frais en raison des réglementations légales (art. 46bis al. 2 FSG/SG) ; les coûts doivent être répercutés sur le pollueur (art. 46ter al. 1 FSG/SG) ; l'instance inférieure a considéré arbitrairement que les coûts encourus doivent être répercutés sur les propriétaires fonciers par voie d'ordonnance. L'appel est rejeté.
- Arrêt du 22 juillet 2019 (2C_1053/2018) : Entraide administrative CDI Suisse - Suède (SE). "La recourante (Administration fédérale des contributions, AFC) estime que les informations [demandées par voie d'assistance administrative] ne peuvent être refusées pour défaut de pertinence probable au sens de l 'art. 27 CDI CH-SE que si un lien entre les informations demandées et l'enquête menée dans l'État requérant paraît improbable. A l'inverse, la pertinence probable doit être admise si, au moment de la présentation de la demande d'assistance administrative, il est raisonnablement possible que les informations demandées soient pertinentes". (consid. 3.1.) "Le Tribunal fédéral s'est récemment penché dans deux arrêts sur la question juridique de savoir si les informations relatives à l'imposition d'après la dépense doivent être considérées comme vraisemblablement importantes, notamment lorsque la résidence dans l'Etat requérant est au moins présumée. Dans son arrêt 2C_625/2018 du 1er février 2019 (à publier), il a répondu par l'affirmative à cette question dans le cadre de l'assistance administrative en matière fiscale vis-à-vis de la France. Il a toutefois déduit la pertinence probable de l'art. 4 al. 6 let. b CDI CH-FR, selon lequel une personne physique qui n'est imposée dans un État que sur une base forfaitaire calculée en fonction de la valeur locative du ou des logements n'est pas un résident de cet État [...]. La CDI CH-SE ne contient pas de disposition correspondante. Dans son autre arrêt 2C_764/2018 du 7 juin 2019, le Tribunal fédéral a toutefois admis la pertinence probable également dans le cas où il n'existe pas de disposition comparable à l 'art. 4 al. 6 let. b CDI CH-FR, dans la mesure où l'autorité fiscale étrangère cherche entre autres à clarifier la résidence fiscale et soulève la question de savoir sur quelle base la personne concernée est imposée en Suisse [...]. En l'espèce également, la STA [Swedish Tax Agency] demande des informations sur la base sur laquelle l'intimé [...] est imposé, et ce de manière détaillée. Dans ce contexte, l'information selon laquelle l'intimé [...] a été imposé d'après la dépense en Suisse s'avère également en l'espèce vraisemblablement importante au sens de l 'art. 27 al. 1 CDI CH-SE. En tout état de cause, le lien avec les faits exposés par la STA est établi et il appartient en premier lieu à la STA d'apprécier l'utilité de l'information relative à l'imposition d'après la dépense en Suisse pour clarifier la question de la résidence fiscale en Suède". (consid. 3.5.) Le recours de l'AFC est admis et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-625/2018 et A-3455/2018 du 12 novembre 2018 est partiellement annulé et réformé dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
- Arrêt du 23 juillet 2019 (2C_206/2018) : impôt fédéral direct et taxe d'État et municipale 2006 (Schwyz) ; exonération fiscale. "Pour qu'une personne morale soit exonérée de l'obligation fiscale due à la poursuite d'objectifs publics, les conditions générales suivantes doivent être remplies cumulativement : (a) l'utilisation des fonds doit être exclusivement orientée vers l'intérêt public ou le bien-être de tiers, (b) les fonds consacrés à cette fin doivent être irrévocablement engagés à des fins exonérées d'impôt, et (c) le but spécifié dans les statuts doit être effectivement réalisé. Une exonération fiscale en raison de la poursuite d'objectifs publics est en principe exclue si une personne morale poursuit principalement des buts lucratifs, même si ceux-ci servent également des objectifs publics". (E. 3.2.) "Selon les conclusions contraignantes du tribunal inférieur, en 2006, l'année en question, le plaignant a réalisé un bénéfice de près de six cent mille francs sur la division de l'électricité, alors qu'il a enregistré une perte sur la division de l'eau, et il a distribué un dividende de 300 000 francs à la municipalité. Le dividende distribué provient donc du bénéfice de la division de l'électricité. Il est vrai que ce dividende bénéficie à la municipalité et sert donc également un objectif public. Toutefois, la loi exige expressément que le bénéfice soit consacré exclusivement à ces fins, c'est-à-dire aux fins publiques ou caritatives pertinentes dont découle une exonération fiscale, en l'occurrence donc à la fourniture d'électricité. Le plaignant ne prétend pas que le montant du dividende distribué à la municipalité est utilisé aux fins de la fourniture publique d'électricité, et la juridiction inférieure ne l'a pas non plus établi. Ainsi, le bénéfice n'est pas exclusivement et irrévocablement consacré à l'objectif public de la fourniture d'électricité. Une exonération fiscale est donc exclue". (E. 4.4). L'appel s'avère non fondé et est rejeté.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.