Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 août 2024 :

  • Arrêt du 24 juillet 2024 (9D_10/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Berne) ; remise d'impôt ; rejet du recours constitutionnel subsidiaire du contribuable en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux du canton de Berne, non-entrée en matière en ce qui concerne l'impôt fédéral direct.
  • Arrêt du 17 juillet 2024 (9C_292/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2019 (Saint-Gall) ; Le contribuable recourant s'oppose à la non-entrée en matière sur son recours concernant sa taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2019. Il demande dans sa requête de recours qu'une prolongation de délai de 30 jours lui soit accordée pour la motivation du recours. Le canton de Saint-Gall a toutefois abandonné en 2020 la pratique selon laquelle de telles prolongations de délai étaient régulièrement accordées, et l'a communiquée au public par le biais d'une circulaire. Les arguments avancés par le contribuable contre ces changements de pratique n'ont pas été retenus. Rejet du recours du contribuable en procédure simplifiée.
  • Arrêt du 25 juillet 2024 (9C_158/2024) : TVA, périodes fiscales 2013 - 2018 ; le litige porte notamment sur l'ampleur de la créance fiscale qui est entrée en force en raison d'une prescription de la fixation (art. 43 al. 1 let. c LTVA). La créance fiscale comprend, en tant que montant net, le crédit d'impôt préalable de l'assujetti. L'instance précédente a constaté que l'AFC ne pouvait pas faire valoir de créance supplémentaire pour la période fiscale en raison de l'entrée en vigueur de la prescription de la fixation. Elle a nié un droit au remboursement ("créance fiscale négative"), car il n'y a pas eu de déclaration spontanée de la recourante. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'un décompte ordinaire (art. 71 al. 1 LTVA) ou d'une rectification dans le délai de finalisation (art. 72 al. 1 LTVA), mais d'une déclaration qui n'a été déposée que plusieurs années après l'expiration du délai de finalisation. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et est rejeté.
  • Arrêt du 17 juillet 2024 (9C_53/2024) : Emoluments pour l'évaluation d'un bien-fonds (Grisons) ; le litige portait sur la question de savoir si les émoluments facturés par l'autorité compétente pour la réévaluation d'un bien-fonds à la suite d'une rénovation importante avaient été fixés de manière légale. L'instance inférieure a considéré que les exigences relatives aux bases légales (exigence du niveau et de la densité de la norme ainsi que de la délégation) étaient remplies et que les principes de couverture des coûts et d'équivalence étaient respectés, et elle a confirmé la légalité de l'émolument perçu. Cette évaluation a été protégée par le Tribunal fédéral. Rejet du recours des assujettis à la taxe.
  • Arrêt du 25 juillet 2024 (9C_159/2024) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable a eu raison de ne pas bénéficier de la déduction pour enfants selon l'art. 35, al. 1, let. a, LIFD ni d'une déduction majorée pour les primes d'assurance selon l'art. 33, al. 1bis, let. b, LIFD et si son imposition a été effectuée selon le barème de base. Le contribuable a versé des contributions d'entretien et a pu procéder en conséquence à une déduction de son revenu. Il en résulte que le contribuable n'a droit ni à une déduction pour enfants ni à une déduction accrue pour les primes d'assurance et qu'il doit être imposé selon le barème de base. Le contribuable n'a pas réussi à démontrer qu'en créant l'interdiction du cumul - c'est-à-dire en rendant impossible pour le même enfant le droit à une déduction des frais d'entretien et à une déduction pour enfants - le législateur a dépassé les limites admissibles d'une schématisation et d'une forfaitisation. Rejet du recours du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.