Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 15 et le 21 juillet 2024 :

  • ‍arrêtdu 18 juin 2024 (9C_186/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Genève) ; le litige porte sur la légitimité de A. à recourir contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de Genève. Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal administratif de première instance a considéré que le recours de la contribuable contre les décisions sur réclamation du 5 mai 2022 était sans objet, car il a estimé que les taxations corrigées par l'administration fiscale avaient donné entièrement raison à la contribuable sur le fond et qu'il n'y avait donc plus du tout d'intérêt digne de protection. La contribuable n'apporte d'ailleurs plus d'arguments contraires et il convient donc de se rallier à l'avis du tribunal. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 26 juin 2024 (9C_762/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008-2012 (Genève) ; prise en compte des cotisations AVS lors de la fixation des rappels d'impôt ; le litige portait notamment sur la question de savoir si, lors du rappel d'impôt sur des revenus non déclarés provenant d'une activité indépendante, les cotisations AVS dues sur ces revenus devaient être déduites d'office. Les instances précédentes ont estimé que le contribuable avait commis une faute en ne tenant pas compte des cotisations AVS (supplémentaires) présumées dues. Le Tribunal fédéral affirme que la taxation doit correspondre autant que possible à la situation financière réelle du contribuable, raison pour laquelle les cotisations AVS présumées doivent également être prises en compte. Admission partielle du recours.
  • Arrêt du 24 juin 2024 (9C_257/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 (Vaud) ; amende pour tentative de soustraction d'impôt ; dans son arrêt du 6 décembre 2023 (9C_582/2023), le Tribunal fédéral avait confirmé, concernant le même recourant, l'existence de prestations appréciables en argent fournies par son entreprise (mise à disposition d'un appartement ; part privée d'un véhicule et frais de voyage). Pour la période fiscale 2010, la compensation des prestations appréciables en argent a été effectuée dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire (un rappel d'impôt a été perçu pour les périodes fiscales 2008 et 2009). Devant le Tribunal fédéral, le recourant a notamment contesté que l'état de fait subjectif était rempli, étant donné qu'il avait déclaré ouvertement les faits déterminants et qu'il avait fait appel à une société fiduciaire pour la tenue de la comptabilité. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours était manifestement infondé. Rejet du recours en procédure simplifiée.
  • Arrêt du 25 juin 2024 (9C_627/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2018 (Genève) ; le litige portait sur la question de savoir si l'ancien actionnaire unique et membre du conseil d'administration d'une société qui s'était dénoncée pour soustraction d'impôt (distributions dissimulées de bénéfices) devait se voir accorder la qualité de partie dans la procédure de rappel d'impôt et d'amende. Les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral ont répondu par la négative, car le recourant n'a pas pu justifier d'un intérêt digne de protection à la qualité de partie. Ceci en particulier parce qu'il était tout au plus indirectement concerné par l'issue de la procédure contre la société, en l'absence d'un véritable automatisme de compensation, et qu'une implication directe n'était qu'hypothétique au vu de l'état actuel de la procédure. Une implication directe pourrait tout au plus être admise s'il fallait nier la non-punissabilité de la dénonciation spontanée de la société et maintenir la responsabilité solidaire du recourant. Rejet du recours du requérant.
  • Arrêt du 19 juin 2024 (9C_291/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008 - 2016 (Zurich) ; procédure de rappel d'impôt ; le litige porte sur une décision de rappel d'impôt fondée sur le pouvoir d'appréciation. Les contribuables recourants négligent le fait que l'objet potentiel du litige devant le Tribunal fédéral se limite, comme c'était déjà le cas dans la procédure de l'instance précédente, à la question de l'inexactitude manifeste. Dans son jugement du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Zurich explique en détail pourquoi les calculs de rappel d'impôt effectués par l'administration fiscale ont été effectués en toute légalité. Les contribuables, en revanche, ne présentent que des griefs insuffisants. Par conséquent, le tribunal administratif a protégé à juste titre les décisions sur réclamation de l'office des impôts de Zurich. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 27 juin 2024 (9C_30/2024) : Impôt sur les gains immobiliers (Tessin) ; fixation des frais d'investissement ; Le recourant se plaint que, lors de la fixation des frais d'investissement, les frais de planification et les commissions de courtage invoqués n'ont pas été pris en compte et que les frais d'aliénation ne l'ont été que de manière incomplète. Le recourant ne s'est toutefois pas plaint d'une violation du droit fédéral, mais s'est limité à demander une pratique cantonale plus favorable en ce qui concerne la prise en compte des frais d'investissement. Rejet du recours du requérant.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.