Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 11 et le 17 juillet 2022 :

  • Arrêt du 14 juin 2021 (2C_793/2021) : Impôts cantonaux et impôt fédéral direct 2017 ; double imposition intercantonale (Tessin, Grisons) ; Le droit à la remise d'une décision sur le domicile fiscal ne s'applique que dans le cas d'une première revendication du droit à l'imposition illimitée d'un canton, mais pas dans des cas comme celui de l'espèce, où l'autorité fiscale ne reconnaît pas le déménagement. En 2017, le lieu de l'administration effective se trouvait toujours dans le canton du Tessin malgré le transfert du siège du Tessin dans le canton des Grisons ; la mauvaise foi de la contribuable n'est pas manifeste à cet égard. Rejet du recours contre le canton du Tessin ; admission du recours contre le canton des Grisons (dans les deux cas pour les impôts cantonaux ; en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, il n'est pas entré en matière faute de motivation).
  • Arrêt du 13 juin 2022 (2C_885/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Schaffhouse) ; Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si les frais que les contribuables ont dû supporter en relation avec les nuisances sonores et acoustiques qu'ils ont perçues peuvent être déduits en tant que frais d'entretien de biens immobiliers. Selon le TF, on ne peut pas dire en l'occurrence que le montant litigieux soit en rapport économique et temporel direct et immédiat avec la réalisation de la valeur locative ou d'un loyer, de sorte qu'il doive être déduit sur cette base. En d'autres termes, il est indispensable que les frais d'entretien soient compensés par un rendement actuel ou passé de la fortune immobilière. Comme ce lien fait ici défaut, il n'y a pas de frais d'acquisition au sens de l'art. 32, al. 2, LIFD ou de l'art. 9, al. 3, LHID. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 24 juin 2022 (2C_339/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2017 (Valais) ; Le contribuable soulève plusieurs griefs et souhaite obtenir la nullité d'une décision de taxation. Mais ni le grief de la violation du droit d'être entendu, de la violation de l'autorité de la chose jugée du jugement, ni celui de la violation de l'interdiction de la double imposition n'ont convaincu. Les recourants font en outre valoir que les conditions d'une révision sont réunies. En l'espèce, les griefs soulevés par les recourants contre la décision de taxation auraient pu être invoqués dès la procédure ordinaire si les recourants avaient agi avec diligence. Rejet du recours des contribuables.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.