Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 15 et le 21 juin 2026 :
- Arrêt du 19 mai 2026 (9C_325/2025) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2013–2019 (Genève) ; négoce de titres ; déduction des pertes ; un couple a fait valoir, pour les années 2013 et 2014, des pertes résultant du « trading sur le Forex » et a demandé que celles-ci soient qualifiées de négoce de titres à titre professionnel afin de pouvoir les déduire fiscalement. Sur la période allant de 2012 à 2021, cette activité a généré un bénéfice cumulé d’environ 829 000 CHF, contre des pertes de plus de 12 millions de CHF. Le TF a confirmé le refus de la déduction des pertes : Une activité lucrative indépendante présuppose, outre la recherche subjective du bénéfice – qui est pratiquement toujours présente dans les opérations sur titres –, également, d’un point de vue objectif, une intention de réaliser des bénéfices à long terme. Si une activité reste structurellement déficitaire pendant des années, sans qu’il y ait de phase de démarrage ou de crise temporaire avec des perspectives d’amélioration, l’exigence objective de recherche de profit fait défaut – indépendamment de l’existence d’autres indices d’une activité commerciale (volume des transactions, financement par emprunt). Face à un déséquilibre aussi flagrant entre les bénéfices et les pertes, l’activité doit être qualifiée de simple gestion privée de patrimoine. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 28 mai 2026 (9C_90/2026) : Impôt sur les successions 2019 (Berne) ; le litige porte sur la récusation d’un juge. D'une part, la demande de récusation a été déposée hors délai par le contribuable. D'autre part, même si elle avait été déposée dans les délais, la demande aurait dû être rejetée, car aucun motif valable de récusation n'était invoqué. Le recours de A. est donc rejeté.
- Arrêt du 19 mai 2026 (9C_106/2025) : Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2012-2015 (Soleure) ; mesure conservatoire ; le TF devait déterminer si les décisions de mesure conservatoire rendues par l’administration fiscale cantonale étaient légales. Il est parvenu à la conclusion que les décisions de saisie ne pouvaient être maintenues faute de motivation suffisante. En particulier, il n’avait pas été démontré de manière suffisamment crédible pourquoi une saisie conservatoire supplémentaire portant sur des créances fiscales et des amendes aurait été nécessaire, alors que des avoirs d’environ 4,3 millions de francs suisses avaient déjà été saisis dans le cadre de la procédure pour soustraction fiscale menée par la DVS-ASU. Admission du recours des contribuables.
- Arrêt du 21 mai 2026 (9C_89/2026) : Taxe sur les COV, période fiscale 2023/2024, déchéance des droits au remboursement ; le TF devait déterminer si un bilan COV corrigé, déposé après l’expiration du délai prévu à l’art. 19, al. 1, OCOV, pouvait encore être pris en compte dans le calcul du droit au remboursement. Il a confirmé que le délai de six mois prévu pour faire valoir les droits au remboursement constituait un délai de forclusion. Passé ce délai, il n’est plus possible de faire valoir des droits au remboursement supplémentaires, même si un bilan COV avait déjà été déposé auparavant et qu’un remboursement avait été accordé sur cette base. Rejet du recours des redevables.
- Arrêt du 22 mai 2026 (9C_178/2026): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013-2016 (Valais) ; le TF a confirmé la qualification des bénéfices tirés de la vente d’œuvres d’art et de véhicules comme revenus provenant d’une activité lucrative indépendante. Compte tenu de l’activité commerciale régulière, de la durée de détention parfois courte, des marges élevées ainsi que des connaissances techniques et sectorielles du contribuable, il ne saurait être question de gains en capital privés exonérés d’impôt. Le TF a en outre estimé qu’une créance à l’égard d’une société contrôlée par le contribuable est en principe soumise à l’impôt sur la fortune à sa valeur nominale, pour autant qu’aucun risque concret de défaillance ne soit démontré. Par ailleurs, le TF n’a pas admis divers griefs faute de motivation suffisante. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 28 mai 2026 (9C_83/2026) : Impôts cantonaux et communaux 2018 et 2019 (Zurich) ; Amende d'ordre ; le TF a confirmé une amende d'ordre de 500 CHF infligée à un contribuable inscrit au registre des avocats qui n'avait pas restitué dans les délais les dossiers qui lui avaient été transmis pour consultation, malgré une injonction en ce sens et plusieurs prolongations de délai. Les griefs soulevés concernant l’arbitraire, le principe de légalité et la proportionnalité n’ont pas permis de faire apparaître comme arbitraire l’interprétation par l’instance précédente du droit pénal cantonal en matière d’amendes d’ordre. La sanction portait sur le non-respect des obligations procédurales dans le cadre de la procédure judiciaire et non sur la violation d’obligations fiscales de coopération ou de procédure. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 28 mai 2026 (9D_24/2025) : frais administratifs du canton de Zurich en 2024 ; exonération rétroactive des frais ; le TF a confirmé qu’une exonération rétroactive des frais de justice est en principe subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite et ne sert pas à remplacer une demande d’assistance judiciaire gratuite qui n’a pas été déposée. Une exonération des frais n'est envisageable qu'en cas de situation de besoin survenue a posteriori ou qui s'est aggravée. Rejet du recours, dans la mesure où il a été admis.
- Arrêt du 21 mai 2026 (9C_295/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2022 (Saint-Gall) ; dépenses augmentant la valeur du bien ; commission d’agence ; la question litigieuse était de savoir si une commission de 255 000 CHF versée à une société liée ainsi que d’autres frais de construction devaient être pris en compte comme frais d’investissement. Le TF a confirmé que la commission invoquée n’était pas déductible, faute de preuve d’une activité d’intermédiation concrète et déterminante pour la vente. Il a également estimé que le contribuable devait prouver le caractère valorisant des dépenses de construction. La distinction entre les dépenses valorisantes et celles visant à maintenir la valeur n’étant pas suffisamment documentée, la part déductible a pu être fixée de manière discrétionnaire. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 21 mai 2026 (9C_594/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2023 (Saint-Gall), abattement pour durée de détention ; la question litigieuse était de savoir si le calcul de l’abattement pour durée de détention devait se fonder sur l’acquisition initiale des biens immobiliers (en 1987 et 1997 respectivement) ou sur leur transfert de la fortune commerciale vers la fortune privée en 2013. Le TF a confirmé que la durée de détention n’est déterminante que pour la période couverte par l’impôt sur les gains immobiliers. Étant donné que l’impôt sur les gains immobiliers de 2023 ne portait que sur la plus-value réalisée depuis 2013, la durée de détention n’a commencé qu’à compter du transfert vers le patrimoine privé. La durée minimale de 15 ans n’était pas atteinte. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 21 mai 2026 (9C_663/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2020 (Schwyz) ; la question litigieuse est de savoir s’il y a double imposition au sens de l’art. 127, al. 3, Cst. pour la période fiscale 2020, en raison de la non-reconnaissance du report de pertes par l’administration fiscale de Schwyz. Les parties s’accordent en principe sur le fait que la perte d’exploitation subie dans le canton de Schwyz au cours de la période fiscale 2019 aurait dû être imputée au gain immobilier de la période fiscale 2019 dans le canton de Zurich. Les décisions de taxation de 2019 sont devenues définitives sans avoir été contestées et la période fiscale 2019 ne fait pas l’objet de la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’étendre sur l’imputation des pertes au cours de la période fiscale 2019. Il n’apparaît pas qu’il y ait double imposition pour la période fiscale 2020. Rejet du recours de la société A. AG.
- Arrêt du 18 mai 2026 (9C_38/2026): impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2016 (Vaud) ; cf. également ci-dessous notre article sur l'arrêt parallèle du 18 mai 2026 (9C_39/2026)
- Arrêt du 18 mai 2026 (9C_39/2026): Impôt fédéral direct ainsi qu’impôts cantonaux et communaux 2010-2016 (Vaud) ; prestations en nature. À la suite de contrôles de l’AFC portant sur la TVA et l’impôt anticipé, l’administration fiscale a engagé une procédure de redressement fiscal à l’encontre de l’actionnaire principal d’une société. Le litige portait sur diverses dépenses présentées comme justifiées par des raisons commerciales, notamment des événements organisés pour la clientèle, des sorties sur circuit automobile et des séjours au ski, des activités de parrainage ainsi que des places de parking à proximité du domicile de l’actionnaire. Le TF a confirmé l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle il s’agissait de prestations en nature. En particulier, les attestations et les témoignages établis a posteriori n’ont pas pu se substituer aux preuves manquantes du caractère professionnel de ces dépenses. De plus, le TF a précisé que, en matière d’impôts directs, les autorités fiscales ne sont pas liées par l’appréciation de l’AFC dans le cadre des procédures relatives à la TVA ou à l’impôt anticipé. La période fiscale 2010 est toutefois prescrite en raison de l’expiration du délai de prescription de 15 ans. Admission partielle du recours concernant la période fiscale 2010, rejet pour le reste.
- Arrêt du 28 mai 2026 (9C_326/2025): Impôt anticipé 2017-2018 (Valais) ; le litige portait sur le droit au remboursement de l’impôt anticipé. Outre son activité d’entrepreneur individuel, le recourant détenait la moitié des parts d’une société de capitaux ayant son siège dans le canton du Valais. Un prêt accordé par cette société à l’entreprise individuelle du recourant a été qualifié par l’administration fiscale du canton du Valais de prestation en nature ou de distribution dissimulée de bénéfices d’un montant de 204 000 CHF, au motif qu’il ne respectait pas le principe de pleine concurrence. Le recourant n’a pas déclaré cette prestation en nature, ou distribution dissimulée de bénéfices, dans sa déclaration d’impôt, et ce malgré les rappels répétés de l’administration fiscale. Le TF a confirmé le rejet de la demande de remboursement ; le recourant aurait agi au moins avec une intention éventuelle, puisqu’il avait été suffisamment informé par l’administration fiscale de son obligation de déclaration. Il ne s’agissait donc pas d’une simple négligence. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




