Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 26 juin et le 2 juillet 2023 :

  • Arrêt du 5 juin 2023 (9C_25/2023) : Impôts cantonaux et communaux Zurich 2018 ; double imposition intercantonale (Zurich, Grisons) ; En l'occurrence, le TF devait examiner si les indices plaident en faveur d'un transfert du domicile fiscal du recourant de Zurich aux Grisons à la fin 2018. Le fait que ce dernier ait déposé ses écrits dans la commune grisonne n'est pas d'une importance décisive. Au contraire, les indices selon lesquels le recourant n'a pas abandonné son appartement et son adresse postale à Zurich et n'a pas déménagé de mobilier de Zurich aux Grisons, qu'il a acheté un abonnement à un centre de fitness à Zurich en septembre 2018 et que sa compagne, sa fille et ses petits-enfants vivent dans la région de Zurich, plaident contre un transfert de domicile dans les Grisons. Ces indices ont plus de poids que le fait que le recourant possède deux appartements dans la commune grisonne et y est actif en tant que membre du club de curling et de la commission de planification pour la révision de la loi sur les résidences secondaires. Rejet du recours contre le canton de Zurich, dans la mesure où il est possible d'y entrer ; admission du recours contre le canton des Grisons (dans les deux cas pour les impôts cantonaux ; pas d'entrée en matière en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, faute d'objet du litige).
  • Arrêt du 20 juin 2023 (9C_39/2023): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008, 2011-2016 (Genève) ; rappel d'impôt ; soustraction d'impôt ; Dans la procédure de rappel d'impôt, l'administration fiscale a taxé pour l'année 2008 la totalité de l'avoir du compte bancaire comme revenu imposable. L'instance précédente a constaté à juste titre que le recourant ne parvenait pas à démontrer que l'avoir provenait d'un héritage ou que son père, décédé en 2009, était l'ayant droit économique. Dans la procédure en soustraction d'impôt (contrairement à la procédure en rappel d'impôt), il existe toutefois un droit d'être entendu conformément à l'art. 6 CEDH. L'instance inférieure a rejeté à tort la demande du recourant d'être entendu oralement dans la procédure en soustraction d'impôt. Admission partielle du recours du contribuable.
  • Arrêt du 31 mai 2023 (9C_236/2023); Impôt fédéral direct 2010-2016 (Argovie) ; Les féries judiciaires cantonales ne sont pas prises en compte pour le déroulement des délais en matière d'impôt fédéral direct. La violation de la bonne foi et la nullité de la décision de taxation alléguées par le recourant sont manifestement infondées. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 06 juin 2023 (9C_606/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si le recourant doit être qualifié de commerçant d'art indépendant dans le cadre de la vente d'une grande partie de sa collection d'art en 2014. L'instance inférieure a admis que le recourant exerçait une activité lucrative indépendante, en accordant une grande importance à la durée de détention et à la fréquence des acquisitions et des aliénations. De plus, le recourant aurait investi une part disproportionnée de sa fortune dans l'art. Compte tenu des connaissances professionnelles particulières, de la constitution ciblée de la collection, de la vente partielle de la collection avec réinvestissement des bénéfices dans de nouvelles œuvres d'art, il faut, selon le TF et l'instance précédente, partir du principe que la manière de procéder était systématique et planifiée. Le recourant doit être qualifié de marchand d'art. Rejet du recours du contribuable A.
  • Arrêt du 8 juin 2023 (9C_718/2022) : Taxe sur l'eau et les eaux usées de la commune de U./VS ; rejet du recours des assujettis.

Non-entrée en matière / Classement / Demandes de révision :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.