Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 22 au 28 juin 2020.
- Arrêt du 20 avril 2020 (2C_354/2018) Retenue à la source (remboursement) ; il est contesté que le droit d'utiliser le dividende soit une condition préalable à la libération en vertu de l'art. 15 al. 1 aAIA CH-EU. Dans le cadre de la directive mères-filiales, la CJCE a traité du droit d'utilisation et a statué que si la filiale et la société mère ont leur résidence fiscale dans différents États membres de l'UE, mais que la société ayant effectivement le droit d'utiliser le dividende a sa résidence fiscale en dehors de l'UE, les États membres ne sont pas obligés d'exonérer les dividendes de la retenue à la source. La Cour suprême fédérale déclare qu'on peut supposer que la réponse de la CJCE à une question posée dans le cadre de l'un des deux ensembles de règles s'applique également à l'interprétation de l'autre ensemble de règles. Dans le cas présent, la société a souhaité échapper à la réserve d'abus prévue par le DBA CH-NL et a transféré sa participation dans la filiale suisse au plaignant basé en Irlande. Cet arrangement n'était pas motivé par des raisons économiques, mais simplement par des raisons fiscales. Les caractéristiques de l'évasion fiscale sont réunies - il y a donc un abus de droit au regard du droit international et du droit interne. L'utilisation des avantages prévus à l'article 15, paragraphe 1, aAIA CH-EU reste refusée. Rejet de la plainte.
- Arrêt du 12 mai 2020 (2C_274/2018) : Taxe de surveillance d'un numéro à origine internationale (Berne) ; le recours est rejeté pour autant qu'il soit recevable
- Arrêt du 8 juin 2020 (2C_66/2020) : Taxes étatiques et communales 2009-2011 (Genève) ; la question de savoir s'il est possible de déduire les impôts sur les plus-values immobilières non réalisées et de constituer des provisions pour les cotisations de sécurité sociale en rapport avec l'impôt foncier sur les immeubles faisant partie du patrimoine professionnel des plaignants est contestée. La Cour suprême fédérale indique que les impôts différés, qui sont en fait purement potentiels et soumis à la condition que les immeubles soient vendus, vente qui ne peut jamais avoir lieu, ne sont pas déductibles. La demande de déduction forfaitaire de l'AVS sans autre précision n'est pas traitée en détail. Rejet de l'appel.
- Arrêt du 8 juin 2020 (2C_32/2020): Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2012 (Valais) ; Il est contesté qu'un montant de 5 000 000 euros puisse être considéré comme un don et soit exonéré d'impôt en vertu du droit cantonal. Ici, la conscience et la volonté du donateur sont cruciales. Le comportement du gouvernement azerbaïdjanais après que le plaignant a quitté le poste de président de la fédération sportive montre qu'ils n'ont donné l'argent que pour le remercier des services qu'il avait rendus pour le développement de son sport en Azerbaïdjan. Rejet de la plainte.
Plaintes irrecevables / décisions de ne pas intervenir
- Arrêt du 2 juin 2020 (2C_211/2020) : Impôts cantonaux et communaux (Vaud) ; le recours n'est pas accueilli
- Arrêt du 10 juin 2020 (2C_396/2020) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2017 (Tessin) ; le recours est rejeté.
- Arrêt du 9 juin 2020 (2C_446/2020) : impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes en 2017 (Soleure) ; le recours n'est pas accueilli.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.