Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 juin 2023 :

  • Arrêt du 24 mai 2023 (9C_93/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Ville) ; le litige porte sur la déductibilité des frais de gestion de l'immeuble par des tiers. Le recourant est d'avis que l'instance inférieure a défini cette notion de manière trop restrictive. L'instance précédente a estimé, en se basant sur la preuve, qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base des explications du recourant et des documents qu'il avait fournis, dans quelle mesure les frais invoqués avaient un lien avec la gestion de l'immeuble. Cette appréciation des preuves est contraignante pour le Tribunal fédéral. La compensation résultant de la dissolution des provisions de CHF 10'000 par immeuble a été effectuée à juste titre. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 15 mai 2023 (9C_56/2023): Impôt anticipé ; en l'occurrence, le TF a nié la qualité pour agir du gérant de la société A. Sàrl, qui a porté plainte contre la constatation d'une prestation pécuniaire. Ceci en raison de la faillite de la société A. Sàrl ouverte pendant la procédure et du transfert de la compétence de mener le procès à l'administrateur de la faillite qui en découle. Rejet du recours.
  • Arrêt du 24 mai 2023 (9C_166/2023) : Impôt sur les gains immobiliers 2017-2018 (Bâle-Campagne) ; rejet du recours d'une SA qui s'est associée à une Sàrl pour former un consortium (société simple) en vue d'acheter, de construire et de vendre des unités de propriété par étages et qui s'est plainte devant le TF de l'établissement manifestement inexact des faits par l'instance précédente en ce qui concerne des dépenses insuffisamment documentées ainsi que d'une violation du droit d'être entendu.
  • Arrêt du 24 mai 2023 (9C_652/2022): Impôts cantonaux et communaux 2019 (Genève) ; le requérant A. vit séparé de son épouse depuis 2016, le divorce a été prononcé en 2020. Deux enfants sont nés du mariage, pour lesquels A. a versé des contributions d'entretien fixées par le juge et fiscalement déductibles à hauteur de 650 CHF par mois. La garde des enfants est alternée. La question litigieuse en l'espèce est de savoir si A. doit bénéficier du barème pour les personnes mariées ainsi que de la moitié des déductions sociales. Le TF a répondu par la négative, conformément à sa pratique antérieure et par analogie à l'impôt fédéral direct (malgré une formulation légèrement différente de la loi genevoise). Une répartition par moitié des déductions sociales en cas de parents séparés ou divorcés n'entre en ligne de compte que si les deux parents subviennent à parts égales à l'entretien des enfants et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée. Le TF justifie cela notamment par le fait que pour le parent qui verse la pension alimentaire, celle-ci est déjà déductible fiscalement et qu'en cas d'octroi supplémentaire des déductions sociales, il y aurait une double déduction. Le TF a également appliqué le même raisonnement en ce qui concerne le barème pour les personnes mariées. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 24 mai 2023 (9C_653/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Valais) ; en l'espèce, le litige porte essentiellement sur la question de savoir si les frais de démolition et de reconstruction du garage situé sur leur terrain, invoqués par les contribuables, constituent des frais d'entretien déductibles. Selon la jurisprudence en la matière, les réparations destinées à remédier à des défauts découverts après l'acquisition d'un immeuble ne peuvent pas être considérées comme des frais d'entretien déductibles au sens de l'art. 32 al. 2 LIFD, mais constituent des investissements supplémentaires. De son côté, l'autorité fiscale cantonale compétente a également fait valoir que les travaux effectués en l'espèce s'apparentaient à une nouvelle construction. Le TF indique que la question de savoir si les vices cachés mentionnés par les recourants ont rendu nécessaires les travaux entrepris n'est pas déterminante en l'espèce. Les contribuables ont démoli leur garage sur le terrain et l'ont reconstruit. Ils ont ainsi, selon le TF, effectué des travaux qui doivent être considérés uniquement comme des frais d'investissement au sens de l'art. 34 let. d LIFD. Rejet du recours des contribuables.

Non-entrée en matière / classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.